Par un jugement n° 1602113 du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 mai 2017 et le
29 mai 2019, Mme A... C..., représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler ces décisions ;
3° d'enjoindre à l'État de procéder au réexamen de sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit au regard des dispositions des articles 2 et 5 du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonction et de résultat, de l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 2009 fixant les montants de référence de la prime de fonction et de résultats dans les services du premier ministre et de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision du 18 novembre 2015 méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 2 et 5 du décret du 22 décembre 2008; d'une part, la prime étant attribuée au titre de l'année civile, il n'y a pas lieu de tenir compte de la période de référence au cours de laquelle les résultats des agents ont été appréciés, ni de l'absence d'objectifs, sauf à priver l'agent qui change d'emploi en cours d'année d'une partie de sa prime de fonctions ; d'autre part, alors que seuls les agents dont l'évaluation individuelle et la manière de servir sont défectueuses peuvent se voir appliquer un coefficient inférieur à 1 et qu'elle a fait l'objet d'une excellent évaluation individuelle, il lui a été attribué un coefficient de moins de 0, 3331 ; à supposer qu'il y ait matière à proratisation, le coefficient de 0, 6531 est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- l'arrêté du 7 janvier 2009 du Premier ministre, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats dans les services du premier ministre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., pour Mme C....
Une note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2019, a été présentée pour
Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ingénieur d'études de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique, détachée auprès du commissariat à l'égalité des territoires en qualité d'attachée d'administration de l'État à compter du 1er février 2015, fait appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commissaire générale à l'égalité des territoires du 18 novembre 2015 fixant le montant de la part " performance " de sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2015 et de la décision du 7 mars 2016 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme C... soutient que le tribunal administratif a commis des erreurs de droit au regard des dispositions des articles 2 et 5 du décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, de l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 2009 fixant les montants de référence de la prime de fonction et de résultats dans les services du premier ministre et de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.
Au fond :
3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Montreuil par Mme C.... Dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, alors en vigueur : " Les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. (...). ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ainsi que, le cas échéant, du ministre intéressé fixe pour chaque grade ou emploi, dans la limite d'un plafond : /- les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction ; / - les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle et à la manière de servir ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : (...) II. - S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. / Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 du présent décret. / Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". Pour l'application de ces dispositions, l'arrêté du 7 janvier 2009 susvisé a fixé à 3 275 euros le montant de référence de la part " résultats " de la prime de fonctions et de résultats susceptible d'être allouée aux fonctionnaires titulaires du grade d'attaché d'administration relevant des services du premier ministre.
5. Mme C... soutient que la décision attaquée du 18 novembre 2015, qui fixe le montant de la part " performance " de sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2015 en prenant en compte son temps de présence au sein du commissariat général à l'égalité des territoires, est entachée d'erreur de droit et qu'eu égard aux appréciations portées sur son compte-rendu annuel d'évaluation établi à la suite de l'entretien du 17 juillet 2015, qui indique notamment qu'elle " s'est rapidement intégrée à l'équipe ", qu'elle possède " d'excellentes qualités rédactionnelles " et qu'elle est " un très bon agent sur lequel la direction peut s'appuyer ", cette décision, qui fixe le montant de la part " performance " de sa prime de fonctions et de résultats à un niveau particulièrement bas, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Toutefois, d'une part, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 décembre 2008 que la part " résultats " de la prime de fonctions et de résultats est versée " au titre d'une année " et fixée en fonction de la manière de servir de l'agent et que, par suite, son attribution est subordonnée à l'exercice effectif de ses fonctions sur douze mois. Il est constant, en l'espèce, qu'au sein du commissariat général à l'égalité des territoires, alors rattaché au Premier ministre, l'évaluation des agents au titre de l'année 2015 a porté sur la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 et que la requérante a pris ses fonctions le 1er février 2015, soit cinq mois seulement avant le terme de la période d'évaluation fixé au 30 juin suivant. D'autre part, il résulte de la décision du 7 mars 2016 rejetant le recours gracieux de la requérante que le montant de la part " résultats ", attribué à l'intéressée dans le cadre des disponibilités budgétaires, s'il prend en compte son temps de présence sur l'année, est supérieur au montant moyen alloué aux autres agents. Enfin, si la requérante soutient que les modalités d'attribution de la part " résultats " retenues par l'administration entraînent une rupture d'égalité entre les agents au détriment de ceux qui intègrent le service en cours d'année, il est constant que Mme C... a perçu le montant de la prime de fonctions et de résultats correspondant aux services effectués par elle avant le 1er février 2015 auprès de l'administration qui l'employait alors. Dans ces conditions, et bien que l'intéressée ait bénéficié d'une très bonne appréciation littérale dans un contexte de changement de fonctions, et sans qu'elle puisse utilement faire valoir qu'elle a bénéficié au titre de l'année 2014, dans ses précédentes fonctions, d'un coefficient fixé à 3, l'administration a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, fixer à 1 000 euros le montant de la part " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2015.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
N° 17VE01420 2