Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 25 janvier 2019, le 28 février 2019 et le 17 septembre 2020, M. C..., représenté par Me Arvis, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette décision ;
3° d'enjoindre au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France de réexaminer sa candidature à l'occasion d'une nouvelle épreuve d'admissibilité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas visé et analysé l'ensemble des écritures des parties, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
- le jugement attaqué a inexactement apprécié les faits de l'espèce, tant en ce qui concerne ses qualités professionnelles que l'impartialité du jury ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure résultant d'un manque d'impartialité de deux membres du jury ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le jury s'est cru dans une situation de compétence liée pour refuser son admissibilité au motif que sa note était inférieure à 10/20 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses qualités professionnelles.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-895 du 2 septembre 1992 ;
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été recruté par la commune de Saint-Ouen en qualité d'assistant spécialisé d'enseignement artistique stagiaire à temps non complet, à compter du 20 septembre 2004, puis titularisé le 1er septembre 2005. Par un courrier du 17 octobre 2017 le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France a informé M. C... de son échec à l'épreuve d'admissibilité de la session 2017 de l'examen professionnel de professeur d'enseignement artistique de classe normale par voie de promotion interne, l'intéressé ayant obtenu la note de 6 sur 20. M. C... relève appel du jugement du 23 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du jury refusant son admissibilité à l'examen susmentionné.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. C... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer, dès lors qu'il appartenait au tribunal d'exposer les raisons pour lesquelles la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur sur la matérialité des faits. Toutefois, il ressort de ses écritures de première instance, et en particulier de son mémoire enregistré le 23 janvier 2018, que l'intéressé soutenait que la décision attaquée était entachée d'une erreur de fait au motif qu'il disposait des qualités professionnelles lui permettant d'accéder au grade de professeur territorial d'enseignement artistique. En estimant que ce moyen mettait en cause l'appréciation souveraine du jury que le tribunal n'avait pas à contrôler, ce dernier n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer.
3. En second lieu, si M. C... soutient que le tribunal a commis une erreur d'appréciation ainsi qu'une erreur de droit, ces moyens, qui concernent le bien-fondé du jugement attaqué, ne sont pas de nature à mettre en cause sa régularité. Ils doivent, dès lors, être écartés.
Au fond :
4. En premier lieu, la seule circonstance qu'un membre du jury d'un examen ou d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.
5. M. C... soutient, comme en première instance, que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure résultant d'un manque d'impartialité d'un membre du jury, sous la responsabilité duquel il a travaillé, de manière " compliquée ", entre septembre 2015 et août 2016. Toutefois, les échanges de courriels des 25 septembre 2015, 2 mai 2016 et 25 mai 2016, ainsi que l'attestation établie le 27 juin 2019, produite en appel, ne contiennent aucun élément de nature à établir une hostilité quelconque de ce membre du jury à l'égard du requérant. De même, l'attestation établie par le requérant lui-même le 8 juillet 2019 est dépourvue d'une valeur probante suffisante pour établir son manque d'impartialité. Enfin, si le requérant soutient, pour la première fois en appel, qu'un second membre du jury, ancienne collègue de travail, éprouverait de l'animosité à son égard, il ne l'établit pas par la seule production d'une courte attestation établie le 27 juin 2019 par une enseignante du conservatoire de Boulogne-Billancourt. Par suite, le moyen tiré d'un manque d'impartialité de certains membres du jury doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : " L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, mentionné à l'article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, comporte pour chaque spécialité : Musique, danse, Art dramatique et Arts plastiques, une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission ". Aux termes de son article 3 : " Pour l'une des disciplines de la spécialité "musique" mentionnée à l'article 2 ci-dessus, les épreuves sont les suivantes : 1° Une épreuve d'admissibilité consistant en la conduite d'une séance de travail, suivie d'un entretien, dispensée à un ou plusieurs élèves de troisième cycle, cycle spécialisé ou cycle d'orientation professionnelle (durée : 30 minutes pour la conduite d'une séance de travail suivie de 10 minutes pour l'entretien ; coefficient 3). 2° Une épreuve d'admission selon les modalités suivantes (...) ". Aux termes de son article 9 : " Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 ". Aux termes de son article 10 : " A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. (...) ". Aux termes de l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " Le jury est souverain (...) Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats (...) Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. / Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants (...) ".
7. Dès lors que ces dernières dispositions se bornent à prévoir, d'une part, que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat et, d'autre part, qu'un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants, il était loisible au jury d'examen professionnel de professeur d'enseignement artistique de classe normale par voie de promotion interne qui a examiné la candidature de M. C..., dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admissibilité des candidats fixé à 10 sur 20 et de refuser pour ce motif l'admissibilité de M. C..., lequel avait obtenu la note de 6 sur 20. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce seuil d'admissibilité n'aurait pas été fixé après l'examen par le jury des résultats de l'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 3 précité du décret du 2 septembre 1992, ou que le jury se serait cru en situation de compétence liée au regard des dispositions précitées de l'article 9 du même décret et de l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du rapport de l'autorité territoriale remis à l'intéressé en vue de sa candidature ou des attestations qu'il produit, que le jury aurait entaché son appréciation écrite et chiffrée des épreuves auxquelles M. C... a participé, d'erreurs sur la matérialité des faits. Si ce dernier entend ainsi soutenir que ses qualités professionnelles n'ont pas été correctement appréciées par le jury, cette appréciation n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 novembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C... soit mise à la charge du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 19VE00309 2