Résumé de la décision :
La requête de Mme B... vise à annuler l'ordonnance du 14 décembre 2017 émanant du tribunal administratif de Versailles, qui avait rejeté sa demande de condamnation de l'établissement CentraleSupélec pour des préjudices subis à la suite de son licenciement. Mme B... conteste le caractère légal de son licenciement, arguant d'irrégularités dans la procédure et de harcèlement moral. La cour confirme la décision du tribunal administratif, considérant que la requête était irrecevable au regard des normes de recevabilité des demandes en matière administrative. La cour rejette également les conclusions indemnitaires et celles relatives aux frais.
Arguments pertinents :
1. Recevabilité de la demande : La Cour note que la demande de Mme B... devant le tribunal administratif était d'ordre strictement indemnitaire, sans conclusion visant à l'annulation de la décision de licenciement. Elle souligne que, pour les demandes de paiement d'une somme d'argent, il est obligatoire de démontrer qu'une requête préalable a été formée, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. L'absence d'une telle demande préalable conduit à une irrégularité.
> "La demande de Mme B..., qui ne comportait aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision de licenciement, présentait ainsi un caractère strictement indemnitaire."
2. Justification de la demande préalable : La Cour rappelle que les écrits de Mme B... devant le tribunal n’apportent pas la preuve d’un dépôt d’une réclamation préalable, ce qui est nécessaire pour la légitimité de sa demande indemnitaire relative à son licenciement.
> "Ce courrier, antérieur au licenciement du 9 mai 2017, et dans lequel Mme B... évoque la dégradation de ses conditions de travail, n'est pas susceptible de constituer la demande préalable à sa demande de condamnation."
Interprétations et citations légales :
Dans cette décision, plusieurs articles du code de justice administrative ont été interprétés et appliqués :
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet au président de rejeter des requêtes manifestement irrecevables, et la Cour s’appuie sur ce texte pour justifier le rejet de la demande de Mme B..., qui n'a pas rempli les critères de recevabilité.
> "les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables."
2. Code de justice administrative - Article R. 421-1 : Ce texte stipule que pour les demandes de paiement d'une somme d'argent, une demande préalable doit avoir été faite. Cela s'applique dans le contexte du licenciement de Mme B..., car sa demande de dommages-intérêts nécessitait une telle démarche antérieure.
> "Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle."
En conclusion, la décision souligne l'importance de respecter les procédures de recours en matière administrative et l'inadéquation des pièces produites par Mme B... pour établir une demande préalable valable. Les textes de loi cités renforcent cette analyse et illustrent l'exigence d'une rigueur procédurale en matière de recours administratifs.