Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 25 janvier 2017, 28 novembre 2018, le 28 janvier 2019 et le 25 février 2019, la SOCIÉTÉ API RESTAURATION, représentée par Me D..., avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France (CCIRPIF), venant aux droits de la CCI de Versailles, à lui verser la somme de 162 827,42 euros TTC, cette somme étant assortie des intérêts moratoires à compter de sa réclamation préalable ;
4° de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France (CCIRPIF) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable en ce qu'elle n'est pas la reproduction littérale de sa demande de première instance ;
- elle est également recevable, le différend étant né lors de notification du décompte de résiliation ; en tout état de cause, cette irrecevabilité serait partielle et ne concernerait que la facture de septembre 2010 ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas répondu à ses moyens fondant son droit à indemnité, en particulier à celui tiré de ce que la confrontation du bordereau des prix unitaires des entrées, plats garnis, produits laitiers, desserts et légumes et du bordereau de prix des formules conduit au constat que les frais fixes ne sont pas inclus dans le prix des formules ; il est entaché d'infra petita ;
- il résulte de la lecture combinée de l'article 6 du marché, des points VII et X de son annexe II, et de ses annexes V et VIII qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de régler les frais fixes ; dans les marchés de prestations de restauration collective, il est d'usage de ne pas inclure les frais fixes dans le prix payé par les convives, lesquels ne s'acquittent que de la partie alimentaire, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'apprentis comme en l'espèce ; c'est ainsi qu'en application des stipulations contractuelles validant l'usage en la matière et reflétant la commune intention des parties, les frais fixes devaient être supportés par l'établissement et étaient nécessairement exclus de la tarification pesant sur l'usager ; dans le cadre du marché conclu postérieurement, le paiement des denrées et des frais fixes a été mis à la charge des usagers ; il s'agissait d'un marché et non d'une concession ;
- elle n'a commis aucune faute en concluant ce marché ; ce moyen est contraire au principe de loyauté des relations contractuelles ;
- son préjudice s'élève à la somme de 162 827,42 euros TTC correspondant au coût des frais fixes exposés par repas multiplié par le nombre de repas servi dans le mois et ne peut être limité à la perte de marge nette.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- les observations de Me C..., substituant Me D..., pour la société API RESTAURATION, et celles de Me A..., pour la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché n° 10VE0085.00 signé le 3 août 2010, la chambre de commerce et d'industrie Versailles Val-d'Oise / Yvelines (CCIV) a confié à la société API RESTAURATION, pour une durée maximale de quarante huit mois, la réalisation de prestations de restauration collective au sein de l'Institut de formation en alternance (IFA) Adolphe Chauvin situé à Osny et de l'Institut de formation par alternance du bâtiment et des travaux publics (IFABTP) situé à Aubergenville. L'exécution des prestations a débuté le 26 août 2010 au sein de l'établissement situé à Osny et le 30 août 2010 au sein de l'IFABTP. Au terme du premier mois d'exécution des prestations, la société API RESTAURATION a adressé à la CCIV une facture tendant au règlement de " droits d'admission " au titre du mois de septembre 2010, pour un montant de 20 538,56 euros. Par un courrier du 21 octobre 2010, la CCIV a rejeté cette facture au motif que les stipulations du marché ne prévoyaient pas le paiement par l'administration de tels droits d'admission. Par un courrier du 10 juin 2011, la société API RESTAURATION, faisant état de difficultés dans l'exécution des prestations, liées à la définition du prix du marché et au paramétrage des caisses enregistreuses des deux établissements, a demandé la résiliation du marché. Par un courrier du 20 juin 2011, la CCIV a fait droit à cette demande en fixant au 3 août 2011 la date de prise d'effet de la résiliation. Par un courrier du 22 septembre 2011, la CCIV a adressé à la société API RESTAURATION, en application de l'article 34.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et services (CCAG-FCS), le décompte de résiliation, lequel fait apparaître la somme de 4 999,68 euros au crédit du titulaire. Par un courrier du 25 octobre 2011, la société API RESTAURATION a contesté ce décompte et sollicité le versement de la somme totale de 162 827,42 euros TTC au titre des frais fixes du marché. La société API RESTAURATION relève appel du jugement n° 1201269 du 25 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires et demande à la Cour de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France (CCIRPIF), venant aux droits de la CCIV, à lui verser cette dernière somme.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, et en particulier de son point 3, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la société requérante, a suffisamment précisé les raisons pour lesquelles il a estimé que les frais fixes afférents à l'exécution des prestations de restauration collective n'avaient pas à être pris en charge, sauf cas particuliers, par le pouvoir adjudicateur. Par suite, alors même qu'il ne cite pas notamment les stipulations de l'annexe V au marché relative au bordereaux de prix unitaires permettant la confrontation des prix des entrées, plats garnis, produits laitiers, desserts et légumes et ceux des formules, ainsi que les stipulations de l'annexe VIII comportant l'état des frais annuels par poste, le moyen soulevé par la SOCIÉTÉ API RESTAURATION et tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, faute d'une motivation suffisante, ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la société requérante, n'a pas omis de répondre à son moyen tiré de ce que les frais fixes du marché étaient selon elle à la charge de l'établissement ainsi qu'à ses conclusions, et n'a pas statué infra petita.
4. Enfin, si la SOCIÉTÉ API RESTAURATION soutient que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit, ce moyen, qui concerne le bien-fondé du jugement, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Au fond :
5. Aux termes de l'article 6 des dispositions administratives particulières du marché en cause, relatif au prix : " Les prix du présent marché sont définis en annexe III ci-après. Ils font l'objet du bordereau de prix définis en annexe IV au présent marché. Ces prix comprennent tous les frais du titulaire et la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, soit 5,5% appliqué sur les prix hors taxes. L'unité monétaire utilisée dans le présent marché est l'euro (). Les prestations faisant l'objet du présent marché seront réglées par application des prix unitaires du bordereau de prix défini en annexe IV au présent marché ". Son article 12 relatif au règlement stipule que les " prestations réalisées durant l'exécution du marché feront l'objet d'émissions de factures. Les factures émises au titre du règlement d'un paiement partiel définitif ou d'un solde constituent des factures définitives. Les demandes de paiement seront certifiées par le responsable technique compétent de la CCIV, après établissement du PV d'admission des prestations. / Chaque facture sera adressée en un exemplaire original à : Direction des finances et du budget Chambre de commerce et d'industrie de Versailles Val-d'Oise / Yvelines (...) ". L'article 1.1 de l'appendice 1 de l'annexe I au marché relatif au descriptif du poste 1 détaille la structure des repas. L'article 3.2 de l'appendice 1 de l'annexe I au marché relatif au descriptif du poste 2 (IFABTP) précise la composition des repas alors que son article 4 décrit les moyens de fonctionnement. Aux termes du point VII de l'annexe II à ce même marché : " BONS DE COMMANDES / Le décompte des repas réellement servis au cours du mois écoulé et joint à la facture mensuelle vaut bon de commande (...) ". Aux termes de son point VII.1 : " L'ensemble des prestations dû sera intégré dans les coûts unitaires. / La prestation est constituée par le coût des produits alimentaires et boissons d'une part et par les frais fixes d'autre part. / Les frais fixes comprennent : - les frais de personnel, - les frais d'exploitation et de gestion, - la rémunération du prestataire. / Frais de personnel : Le titulaire précisera les frais de personnels sur la base du nombre de couverts moyen / - Frais d'exploitation et de gestion : le titulaire précisera les frais d'exploitation et de gestion sur la base de nombre de couverts moyen. / Ces frais intègrent les frais d'exploitation, les frais de structure et la rémunération du titulaire. Le titulaire devra préciser pour chaque poste le coût HT et TTC au repas. / Les frais variables correspondent à la consommation alimentaire (plats et boissons) / Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage, à la manutention, à l'assurance, au stockage, au transport jusqu'au lieu de livraison. / Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois ("m0") de l'établissement de l'offre du titulaire. / Le paiement des denrées alimentaires s'effectue directement par les usagers lors de leur passage aux caisses enregistreuses dans les conditions suivantes : - au moyen d'un badge personnel géré et fourni par le titulaire, - au moyen d'espèces, de chèques, ou le cas échéant de cartes bancaires et de tickets restaurant ". Aux termes de son point VIII relatif aux modalités de règlement : " Les repas servis aux salariés de l'IFABTP ainsi que les repas invités feront l'objet d'une facturation mensuelle à la CCIV à l'appui de pièces justificatives. / Les repas pris à l'IFABTP par les salariés de l'entreprise extérieure seront facturés directement à l'entreprise concernée ". L'annexe V au marché regroupe les bordereaux de prix unitaires des denrées et des formules. Son annexe VIII concerne l'état des frais annuels par poste.
6. Il résulte de ces stipulations que le coût des repas servis aux usagers de l'Institut de formation en alternance (IFA) Adolphe Chauvin et de l'Institut de formation par alternance du bâtiment et des travaux publics (IFABTP) est constitué, d'une part, du prix des denrées alimentaires et, d'autre part, des " frais fixes ", lesquels comprennent les frais de personnel, les frais d'exploitation et de gestion, ainsi que la rémunération du titulaire. Si l'annexe II au marché stipule dans son point VII.1 que " le paiement des denrées alimentaires s'effectue directement par les usagers lors de leur passage aux caisses enregistreuses ", il ne saurait être inféré de l'absence de mention des frais fixes lors du passage aux caisses que l'établissement aurait entendu les prendre en charge, l'article 6 des dispositions administratives particulières de ce marché énonçant d'ailleurs que les " prix comprennent tous les frais du titulaire ". De la même manière, si le bordereau de prix unitaires (BPU) mentionné à l'annexe V du marché n'a fixé le montant des frais fixes que pour la " formule économique pour apprentis " et la " formule repas invité ou repas de direction " de l'IFABTP, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que les autres tarifs appliqués aux usagers n'incluraient pas les frais fixes et que ces derniers devraient, dès lors, être pris en charge par l'administration. En outre, si l'annexe VIII du marché mentionne spécifiquement le montant annuel des frais fixes par poste, le point VII.1 de l'annexe II stipule que " la prestation est constituée par le coût des produits alimentaires et boissons d'une part et par les frais fixes d'autre part " et qu'elle " sera intégrée dans les coûts unitaires ". Enfin, la seule modalité de paiement direct du titulaire par l'établissement prévue par le marché correspond à la facturation des repas pris par les salariés de l'IFABTP et les invités.
Il ne résulte pas de l'instruction et des éléments exposés ci-dessus que la commune intention des parties aurait été de faire supporter les frais fixes par l'administration. La société requérante ne peut utilement faire valoir à cet égard qu'en excluant la prise en charge des frais fixes par l'administration, les parties auraient transféré le risque d'exploitation à la société
API RESTAURATION, le contrat ne pouvant dès lors être regardé comme un marché public. L'application des stipulations précitées du marché n'a pu constituer pour la société
API RESTAURATION un bouleversement de l'économie générale du contrat de nature à lui ouvrir droit à réparation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la CCIRPIF, que la société API RESTAURATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de la CCIRPIF et à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société
API RESTAURATION le versement à la CCIRPIF de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société API RESTAURATION est rejetée.
Article 2 : La société API RESTAURATION versera à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France (CCIRPIF) la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 17VE00265 2