Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 22 novembre 2016 et le 22 février 2017, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité bénéficiant d'une délégation de signature à cet effet ;
- l'avis du 1er février 2016 du médecin de l'agence régionale de santé a également été signé par une autorité bénéficiant d'une délégation de signature à cet effet ;
- la décision portant refus de titre de séjour mentionne les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
- cette décision, qui a été prise au vu, notamment, de l'avis du 1er février 2016, est intervenue au terme d'une procédure régulière ;
- compte tenu des éléments du dossier et, notamment, de l'avis du 1er février 2016, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A...B..., cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé est fondée sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du même code ;
- l'intéressé ne démontre pas encourir des risques dans le cas d'un retour dans son pays d'origine et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a donc pas été méconnu.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 15 mars 1991 et qui déclare être entré en France le 10 décembre 2012, a sollicité, le 8 janvier 2016, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. A...B..., annulé son arrêté du 18 mars 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
3. Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux du 18 mars 2016 au motif que l'autorité préfectorale avait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a considéré, au vu des deux certificats médicaux produits par M. A...B..., le premier mentionnant un " état dépressif sévère avec syndrome post-traumatique " et le second indiquant un " état dépressif " et un " état de stress post-traumatique ", que l'intéressé ne pourrait pas disposer dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie ;
4. Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A... B...un titre de séjour pour raison médicale, le PREFET DE L'ESSONNE s'est, notamment, fondé sur l'avis du 1er février 2016 du médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié à sa pathologie existe dans son pays d'origine ; que si, pour contester ce dernier point, M. A... B...a produit plusieurs documents, notamment deux certificats médicaux établis par des médecins psychiatres les 10 novembre 2015 et 16 janvier 2016, ces certificats ne permettent pas, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés et en l'absence d'éléments précis et objectifs sur la nature, l'étiologie et la gravité de sa pathologie, son évolution et la prise en charge médicale qu'elle nécessite, de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, puis par l'autorité préfectorale sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; que, par ailleurs, à supposer que M. A... B...ait entendu soutenir qu'il existe un lien entre la pathologie dont il souffre et des événements traumatisants qu'il aurait vécus en République démocratique du Congo et que, dans ces conditions, la prise en charge et le traitement que nécessite son état de santé ne peuvent être regardés comme existants dans ce pays, les deux certificats médicaux produits par l'intéressé se bornent à faire état, de manière particulièrement succincte, des mêmes faits que ceux invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile qui a, au demeurant, été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 15 avril 2014 ; que l'intéressé n'apporte aucune autre précision, ni aucun commencement de preuve de nature à démontrer la réalité des événements qu'il aurait vécus en République démocratique du Congo, ni, par suite, le lien entre ces événements et sa pathologie ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige du 18 mars 2016 au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, que Mme D...C..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE L'ESSONNE en date du 31 août 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, pièces et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, à l'exception de certaines décisions limitativement énumérées dont la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne fait pas partie ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE a produit au cours de la première instance l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 1er février 2016 au vu duquel la décision en litige a été prise ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de production ou de l'inexistence de cet avis manque en fait ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ;
9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A... B...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE L'ESSONNE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que la décision en litige, qui mentionne les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise et reproduit l'avis rendu le 1er février 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé lequel a notamment estimé que M. A... B...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette décision fait état également de ce qu'" aucun élément probant ne permet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour pour soins dans le cadre des dispositions l'article L. 313-11 (11°) " ; qu'à titre subsidiaire, elle mentionne que " l'intéressé est entré en France à l'âge de vingt-et-un ans et ne justifie pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et soeurs ainsi que son enfant mineur ", de sorte qu'il ne peut prétendre à une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE, qui s'est approprié le contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 1er février 2016, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'en estimant, au vu de l'ensemble des pièces du dossier et, en particulier, de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 1er février 2016, qu'" aucun élément probant " ne permettait de délivrer à M. A... B...un titre de séjour pour raison de santé, le PREFET DE L'ESSONNE n'a entaché la décision en litige d'aucune erreur de droit ou de fait ; qu'en particulier, si l'intéressé soutient, sans autre précision, avoir fait état de " circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine " et de ce qu'un retour en République démocratique du Congo nuirait gravement à sa santé, il n'établit ni n'allègue avoir porté à la connaissance du PREFET DE L'ESSONNE des circonstances humanitaires exceptionnelles, au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que de telles circonstances aient existé ;
13. Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
14. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant au requérant, par la décision en litige, la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET DE L'ESSONNE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A... B...à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. A... B...pourra être reconduit d'office doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée et de celle l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant, d'autre part, que si M. A... B...soutient qu'il risque d'être exposé, dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants, il ne fournit à l'appui de cette allégation aucune précision ni aucun commencement de preuve ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 mars 2016 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602838 du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 octobre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... B...devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 16VE03361