Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 novembre 2016 et le 4 juillet 2017, MmeC..., représentée par Me Bascoulergue, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner la commune de Montreuil à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 28 081,44 euros au titre de son préjudice financier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des éléments de nature à caractériser le harcèlement dont elle a été victime, en particulier en ce qui concerne la mauvaise organisation du service APE dont l'administration avait connaissance ; en outre, le tribunal n'a pas davantage examiné l'ensemble des éléments de nature à caractériser son préjudice moral, en particulier compte tenu de ses conditions de travail et du déclassement dont elle a fait l'objet ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation et de contradiction concernant le harcèlement moral dont elle a fait l'objet, caractérisé non seulement par la mauvaise organisation du service dont l'administration avait connaissance, mais aussi par le fait que ses supérieurs hiérarchiques se sont adressés directement à ses subordonnés sans l'en informer, qu'elle n'a pas fait l'objet d'entretiens professionnels en 2011 et 2012, qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'accepter un déclassement professionnel qui n'était cependant pas inévitable puisqu'elle pouvait prétendre au poste de chargée d'études paie et charges ; un tel déclassement a été rendu inévitable par la mauvaise volonté de l'administration ; le cumul de ces agissements répétés caractérise également le harcèlement moral ; ses adjointes titulaires et syndiquées ont été protégées ; elle a été " mise au placard " puis déclassée en décembre 2013 ; les réunions concernant l'organisation du service se sont déroulées en présence de ses adjointes ; l'absence d'intention malveillante est sans incidence ;
- l'employeur a commis une faute en omettant de protéger la santé physique et mentale des salariés ;
- le jugement est également entaché d'erreur d'appréciation et de contradiction concernant son préjudice moral qui résulte non seulement de ses conditions de travail sur son poste au sein du service APE et de son déclassement mais aussi du fait que ses espoirs professionnels se sont effondrés alors qu'employée pendant sept ans et neuf mois, elle pouvait légitimement espérer poursuivre sa carrière au sein de la collectivité et était de droit employée en contrat à durée indéterminée lors de la rupture ;
- s'agissant de son préjudice financier, le tribunal a relevé deux fautes tenant à la durée excessive de ses contrats à durée déterminée conduisant à un dépassement du délai de six ans et à la signature d'un nouveau contrat alors que l'ancienneté maximale de six ans était dépassée ; pour autant, le jugement est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il ne retient l'existence d'aucun préjudice ; placée en CDI, elle aurait bénéficié d'un reclassement ; dès lors que seul un CDI pouvait être signé, elle est réputée avoir été employée en CDI ; les formalités du licenciement n'ont pas été respectées ; elle n'a pas bénéficié de l'indemnité de licenciement ; elle justifie donc d'un préjudice correspondant à la différence entre les revenus qu'elle a perçus et ceux qu'elle aurait perçus en cas de reclassement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ablard,
- les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeD..., pour la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a été engagée par la commune de Montreuil du 5 mars 2007 au 4 mars 2010 en qualité d'attachée principale faisant fonction de " contrôleur de gestion en charge des délégations de service public et des associations ". Son contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 5 mars 2010 afin qu'elle exerce les fonctions de " responsable de l'administration-gestion-citoyenneté-politique de la ville ". Par un troisième contrat du 10 janvier 2012 se substituant au contrat en cours et entraînant sa résiliation, Mme C...s'est vu confier pour une nouvelle période de trois ans prenant effet le 19 décembre 2011 les fonctions d'adjointe au responsable du service éducation en charge du service accueil prestations à l'enfant. Par un avenant du 4 décembre 2013, les fonctions de chargée de mission au service recensement lui ont été confiées à compter du 2 décembre 2013 pour la durée de l'engagement restant à courir jusqu'au 18 décembre 2014. Ce dernier contrat n'a pas été renouvelé. Mme C...relève appel du jugement du 30 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Montreuil soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 28 081,44 euros au titre de son préjudice financier, en réparation des fautes résultant de ses conditions d'emploi par la commune de Montreuil.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, notamment de ses points 3 à 10, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressée, a répondu, de manière suffisante, au moyen tiré de ce qu'elle aurait été victime, de la part de sa hiérarchie, de faits constitutifs de harcèlement moral. Les premiers juges ont également répondu de manière suffisante au moyen tiré d'un préjudice moral subi par la requérante. Dans ces conditions, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef.
3. En second lieu, si Mme C...soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur d'appréciation, d'erreur de fait et d'une contradiction de motifs, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute résultant de faits de harcèlement moral :
4. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
6. En premier lieu, Mme C...fait valoir que de graves tensions sont apparues au sein du service de l'accueil prestations à l'enfant lorsqu'elle exerçait les fonctions d'adjointe au chef de service en 2012 et 2013, en raison notamment d'une mauvaise définition des tâches confiées à ses deux adjointes, lesquelles étaient de surcroît " titulaires et syndiquées (dont l'une au CHSCT) avec une importante ancienneté ", et qu'elle a dû être placée en congé de maladie à deux reprises pour ce motif. Toutefois, si la requérante produit notamment un compte-rendu d'une réunion organisée le 31 mai 2013 qu'elle a elle-même établi relatant les propos tenus par son supérieur hiérarchique faisant état d'un organigramme du service comportant trop de niveaux hiérarchiques, il n'en résulte cependant l'existence d'aucun fait pouvant faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. D'ailleurs, ce compte-rendu indique que le supérieur hiérarchique de Mme C...lui a fait part de sa disponibilité à l'issue de cette réunion pour continuer cet échange, la requérante ne pouvant ainsi être regardée comme n'ayant pas reçu l'écoute et le soutien qu'elle pouvait attendre de son interlocuteur. Si Mme C...a été placée en congé maladie pour dépression au début de l'année 2013 puis au mois de juillet 2013 en raison de palpitations cardiaques, il n'est pas établi que cette situation résultait de faits de harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les supérieurs hiérarchiques de Mme C...auraient adressé des instructions directes à ses adjointes sans l'en informer. En tout état de cause, ces dernières ayant fait part de leur mécontentement sur la manière de travailler ainsi qu'il résulte du compte-rendu de la réunion du 31 mai 2013, l'administration ne peut être regardée comme ayant excédé les limites du pouvoir hiérarchiques en prenant des mesures propres à apaiser les tensions au sein du service dans lequel Mme C...était affectée.
7. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que son isolement et sa souffrance ont été aggravés par la circonstance qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel en 2011 et 2012, il résulte de l'instruction qu'elle a eu la possibilité d'évoquer les difficultés auxquelles elle était confrontée lors de trois entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques, dont le directeur général adjoint des services, les 11 février 2013, 13 mars 2013 et 31 mai 2013. En tout état de cause, l'absence d'entretien professionnel en 2011 et 2012 ne suffit pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
8. Enfin, la requérante soutient que la commune de Montreuil, en lui confiant les fonctions de chargée de mission au service recensement à compter du 2 décembre 2013, a fortement diminué le niveau de ses responsabilités, alors qu'elle avait par ailleurs présenté en octobre 2013 sa candidature au poste de chargée d'études paie et charges, emploi correspondant à ses qualifications. Mme C...fait également valoir que les postes de chargé de mission à l'action éducative et de chargé de mission contrôleur de gestion, qui lui ont été signalés par la commune le 17 octobre 2013, n'étaient en réalité plus disponibles, et qu'elle était disposée à bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice des fonctions de responsable de projets techniques et logistiques, ce que l'administration n'aurait pas pris en compte. Toutefois, il n'est pas établi que l'administration a, notamment par son inertie, empêché Mme C...de changer de fonctions et de postuler sur les emplois alors vacants au sein de la commune. La circonstance que ses candidatures aux postes de chargée d'études paie et charges et de responsable de projets techniques et logistiques n'ont pas été retenues n'est pas à elle seule de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement. En outre, s'il est vrai, comme le fait valoir l'intéressée, que le poste de chargée de mission au service recensement qui lui a été confié à compter du 2 décembre 2013 ne comportait aucune fonction d'encadrement, à la différence de son emploi précédent, il résulte de l'instruction que ce changement visait à apaiser les fortes tensions existantes au sein du service de l'accueil prestations à l'enfant et à permettre à l'intéressée de poursuivre l'exécution de son contrat jusqu'à son terme. Mme C...a d'ailleurs accepté ce changement en signant un avenant à son dernier contrat.
9. Il résulte de ce qui précède que les éléments de fait invoqués par Mme C...ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre. Ainsi, Mme C...n'est pas fondée à invoquer l'existence d'une faute résultant de tels faits.
En ce qui concerne la faute résultant d'un manquement à l'obligation de protéger la santé des agents :
10. Il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des seuls arrêts pour congés maladie produits par Mme C...dont le lien avec le service n'est pas établi, que la commune aurait commis une faute en lien avec l'organisation du service de l'accueil prestations à l'enfant et les tensions existantes dans ce service, caractérisant une méconnaissance de son obligation de protéger la santé de ses agents.
En ce qui concerne le préjudice moral :
11. A l'appui de ses conclusions indemnitaires, Mme C...se borne à soutenir que son préjudice moral qui résulte non seulement de ses conditions de travail au sein du service de l'accueil prestations à l'enfant et de son déclassement mais aussi du fait que ses espoirs professionnels se sont effondrés alors qu'employé pendant sept ans et neuf mois, elle pouvait légitimement espérer poursuivre sa carrière au sein de la collectivité et était de droit employée en contrat à durée indéterminée lors de la rupture.
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points ci-dessus que Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque faute de la commune de Montreuil en rapport avec ses conditions de travail au sein du service de l'accueil prestations à l'enfant et le déclassement qu'elle estime avoir subi.
13. En second lieu, si les dispositions de l'article 3 alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sur le fondement desquelles ont été conclus les contrats de MmeC..., désormais reprises à l'article 3-3 de cette même loi, prévoient que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans et que, si l'autorité compétente entend les reconduire à l'issue d'une telle période, elle doit prendre une décision expresse et ne peut conclure avec l'agent qu'un contrat à durée indéterminée, il ne saurait en résulter qu'un contrat à durée déterminée conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d'emploi de six années, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que son contrat à durée déterminée a été transformé de droit en contrat à durée indéterminée le 6 mars 2013, date à laquelle elle était employée depuis plus de six années par la commune. En outre, si elle fait valoir que ses espoirs professionnels se sont effondrés dès lors qu'elle pouvait légitimement espérer bénéficier d'une situation pérenne au sein de cette collectivité, elle ne n'établit pas notamment par la circonstance invoquée par elle que la majorité des emplois permanents dans les collectivités d'Ile-de-France serait occupée par des agents contractuels. D'ailleurs, son dernier contrat, non modifié sur ce point par l'avenant du 4 décembre 2013, stipulait que l'autorité territoriale n'avait aucune obligation de renouveler cet acte d'engagement.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C...ne justifie d'aucun préjudice moral en lien direct avec ses conditions de travail sur son poste au sein du service de l'accueil prestations à l'enfant, le déclassement dont elle aurait fait l'objet ou l'effondrement de ses espoirs d'être employée de manière pérenne par la commune de Montreuil.
En ce qui concerne le préjudice financier :
15. Mme C...demande réparation de son préjudice financier lié non seulement aux fautes retenues par les premiers juges et non contestées en appel par la commune, tenant à la durée excessive de ses contrats et à la signature d'un nouveau contrat alors que l'ancienneté maximale de six ans était dépassée, mais aussi au non respect des formalités liées au licenciement, à l'absence de versement d'une indemnité de licenciement et à l'absence de recherches de reclassement. Elle sollicite à ce titre le versement de la somme de 28 081,44 euros correspondant à la différence entre le montant de son allocation d'aide au retour à l'emploi et le montant du salaire moyen mensuel net qu'elle percevait en tant qu'agent de la commune de Montreuil, cumulée sur une période de deux ans à compter du 18 décembre 2014, date d'expiration de son contrat de travail.
16. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les deux fautes retenues par les premiers juges ont causé un quelconque préjudice financier à MmeC....
17. En second lieu, alors même que Mme C...a été employée par la commune de Montreuil pour une durée excessive, il résulte de ce qui a été dit au point ci-dessus qu'en refusant de renouveler son dernier engagement, la collectivité ne peut être regardée comme ayant procédé à son licenciement. Ainsi, elle ne justifie d'aucun préjudice financier lié à un tel licenciement, le non renouvellement de son engagement à durée déterminée n'imposant aucune recherche de reclassement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes, y compris celle présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par MmeC.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme réclamée par la commune de Montreuil au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 16VE03429 7