Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, M.A..., représenté par Me Israel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet, qui s'est fondé sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas examiné sa demande de délivrance de titre de séjour au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il justifie, par les pièces qu'il produit, qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; ainsi, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 1er octobre 1984 et qui est entré en France le 14 avril 2013, a sollicité, le 12 mars 2016, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; qu'au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 13 avril 2016 et par un arrêté du 28 novembre 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et celui tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
5. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, par suite, pour refuser à M. A..., ressortissant algérien, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;
7. Considérant qu'en l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour pour raison de santé aux motifs, notamment, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié à sa pathologie existait dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué par M. A... que celui-ci aurait fait état, à l'appui de sa demande de titre de séjour, de circonstances, tenant notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés ou tirées des particularités de sa situation personnelle, susceptibles de faire obstacle à ce qu'il puisse accéder effectivement à ce traitement ; qu'ainsi, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait pu être prise, pour les mêmes motifs rappelés ci-dessus, sur le fondement des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui confère à l'autorité préfectorale le même pouvoir d'appréciation au regard de ces motifs ; que, par suite, et alors que cette substitution ne prive M. A...d'aucune garantie, la décision attaquée trouve son fondement légal, comme l'a relevé le tribunal administratif en procédant à bon droit à une substitution de base légale, dans ces stipulations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la demande de délivrance de titre de séjour de M. A...au regard de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M. A...soutient qu'il souffre d'une " dépression atypique ", qu'il est suivi mensuellement par son médecin psychiatre et que les médicaments qui lui sont prescrits en France, notamment l'Abilify, ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; que, toutefois, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de
la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis émis le 13 avril 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel a estimé en particulier qu'un traitement approprié à la pathologie de l'intéressé existe dans son pays d'origine ; que les documents produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation portée sur la disponibilité d'un tel traitement en Algérie ; qu'en particulier, les deux certificats médicaux fournis par l'intéressé, l'un établi le 21 octobre 2016 par un psychiatre qui ne mentionne ni le traitement qui lui est prescrit, ni l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'autre établi le 13 décembre 2016 par un autre psychiatre, le docteur Annick Perrot, qui ne fournit aucun élément précis sur la nature, l'étiologie et la gravité de sa pathologie, son évolution et la prise en charge médicale qu'elle nécessite et qui se borne à indiquer que " son traitement ne peut avoir lieu dans son pays d'origine ", ne sauraient être de nature à infirmer cette appréciation ; qu'en outre, la seule production d'une capture d'écran d'un site internet du groupe Saidal, qui produit et commercialise en Algérie des produits pharmaceutiques, listant les médicaments commercialisés en psychiatrie par cette entreprise ne saurait démontrer que le traitement, à base de neuroleptique, d'antidépresseur et d'anxiolytique, dont aurait besoin l'intéressé ne serait pas disponible dans ce pays ; qu'enfin, il en est de même des trois documents produits par M. A... et présentés comme des " déclarations sur l'honneur " ou attestation établies les
4 décembre 2016, 18 décembre 2016 et 19 décembre 2016, respectivement, par le gérant de l'entreprise Dahra Pharm, située en Algérie, le chef de laboratoire de la société Biocare, établie également dans ce pays, et une pharmacienne de Mazouna (wilaya de Relizane) indiquant que cinq des médicaments qui lui ont été prescrits en France ne sont pas disponibles en Algérie ; qu'à cet égard, le requérant ne fournit aucune explication sur les modalités d'obtention de ces documents qui, eu égard notamment aux termes dans lesquels ils sont rédigés et à leur facture, sont dépourvus de toute garantie suffisante d'authenticité ; qu'en tout état de cause, de tels documents ne sauraient corroborer l'assertion de l'intéressé selon laquelle un traitement à base de neuroleptique, d'antidépresseur et d'anxiolytique ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en se fondant sur l'avis émis le 13 avril 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé et en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE01024