Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2018, Mme A..., représentée par
Me Grimaldi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette décision ;
3° d'enjoindre à la commune de Sevran de la réaffecter sur son poste de gardien de police municipale dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses qualités professionnelles ; elle n'a pas été réintégrée à l'issue de son stage ; le maire n'a pas procédé à une appréciation de ses mérites professionnels ; une inégalité de traitement avec un autre agent a été commise à son détriment.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., pour la commune de Sevran.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., adjoint technique titulaire au sein de la commune de Sevran depuis 2004, qui exerçait les fonctions de garde urbain chef, a été nommée par voie d'intégration directe en qualité de gardien de police municipale à compter du 1er octobre 2015 par un arrêté du maire de Sevran du 16 octobre 2015. Après avoir suivi à compter du 4 janvier 2016 une période de formation obligatoire de six mois, organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale, elle a été réintégrée dans son cadre d'emplois d'origine par un arrêté du 17 janvier 2017. Mme A... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. F... E..., premier adjoint au maire de la commune de Sevran, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du 7 avril 2015, régulièrement affichée le 8 avril suivant, à l'effet de signer les décisions concernant la " gestion et l'ensemble des questions relatives au personnel communal " énumérées par son article 3, lequel mentionne notamment " les courriers d'information et de décisions aux agents liés (...) à la carrière (...) ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
5. Enfin, aux termes de l'article 13 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale : " Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 5. Ils ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois mentionnée au même article ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la formation obligatoire de six mois suivie par Mme A... a débuté le 4 janvier 2016. Si, par un courrier du 2 mai 2016, le directeur régional du CNFPT a indiqué au maire de la commune de Sevran que l'intéressée intégrait avec difficulté les connaissances des " modules phares " de la formation et qu'en l'absence d'amélioration à court terme de ses résultats, il ne pourrait être attesté de son aptitude à exercer les missions de policier municipal, c'est à l'issue de ce stage, et non pas immédiatement après le courrier susmentionné comme le soutient Mme A..., que le maire de la commune de Sevran a décidé sa réintégration dans son cadre d'emplois d'origine. Si son bulletin de paie du mois de décembre 2016 mentionne qu'elle était alors titulaire du grade de gardien de police municipale occupant les fonctions de garde urbain chef, cette circonstance ne faisait pas obstacle à sa réintégration dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux par l'arrêté contesté. En outre, si la requérante soutient que le maire de la commune de Sevran n'a procédé à aucune appréciation de ses mérites professionnels préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté et s'est fondé sur le seul courrier du 2 mai 2016, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Sevran s'est également fondé sur la fiche d'évaluation établie le 4 juillet 2016 par le CNFPT, laquelle indique que les résultats obtenus par l'intéressée ne " permettent pas d'attester de son aptitude à développer les compétences professionnelles d'un agent de police municipale ". En outre, par un courrier du 25 août 2016, le maire de la commune de Sevran a demandé au CNFPT la communication d'informations complémentaires concernant les résultats obtenus par la requérante au cours de sa formation. Dans un courrier en réponse du 6 octobre 2016, le directeur régional du CNFPT a indiqué que le comité pédagogique avait considéré que Mme A... " ne justifiait pas de compétences suffisantes pour exercer l'ensemble des activités d'un policier municipal ". Si, dans un courrier daté du 3 février 2017, dont se prévaut la requérante, le procureur de la République adjoint de Bobigny a indiqué au maire de Sevran qu'il n'envisageait pas de retirer l'agrément qui lui a été accordé, c'est seulement en raison de l'absence de procédure judiciaire la mettant en cause. Enfin, si Mme A... soutient qu'elle a subi une différence de traitement injustifiée, dès lors qu'un autre agent a pu valider sa formation alors qu'il présentait également des lacunes dans certaines matières, il ressort en tout état de cause de la fiche d'évaluation de cet agent que ses résultats étaient globalement supérieurs à ceux de la requérante. La différence de traitement alléguée n'est pas établie. Dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à l'autorité territoriale de prolonger la formation de l'intéressée, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire de la commune de Sevran a décidé le 17 janvier 2017 la réintégration de Mme A... dans son cadre d'emplois d'origine.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sevran, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la requérante la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de cet article par la commune de Sevran.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sevran au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE04036 2