Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me Clavier, pour M. et MmeE..., MeA..., pour la commune de Châtillon et MeF..., pour le Syndicat des Eaux d'Île-de-France.
1. Considérant que la requête n° 15VE01294 de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la requête n° 15VE01370 de M. et Mme E...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant qu'à leur retour, le 19 avril 2007, après trois semaines d'absence, M. et MmeE..., propriétaires d'un pavillon sis 3, rue Guy Môquet à Châtillon, ont constaté le basculement de ce dernier vers la droite ainsi que divers autres désordres apparus pendant leur absence ; qu'après avoir obtenu en référé, le 28 février 2008, la désignation d'un expert, qui a déposé son rapport le 12 février 2010, aux fins de se prononcer sur l'étendue, l'origine et l'imputabilité de ces désordres et après avoir assigné, le 14 décembre 2010, la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX devant le Tribunal de grande instance de Paris, les intéressés ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation solidaire de cette société, de la commune de Châtillon et du Syndicat des Eaux d'Île-de-France à les indemniser des préjudices subis ; que, par un jugement du 3 mars 2015 faisant partiellement droit à leur demande, le tribunal administratif a condamné la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à leur verser la somme de 102 212,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2012 et de la capitalisation des intérêts ; que la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX relève appel de ce jugement et demande à la Cour de la mettre hors de cause ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Châtillon à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que M. et Mme E...relèvent également appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de cette société, leur a alloué les intérêts à compter du 21 mars 2012 et la capitalisation des intérêts à compter du 21 mars 2013 et a mis à la charge de la partie perdante le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé le 12 février 2010, que les désordres qui ont affecté le pavillon de M. et Mme E... ont pour origine une détérioration soudaine des caractéristiques de portance du sol d'assise de leur maison, constitué par des remblais ; que cette détérioration a été causée par l'inondation du sous-sol, consécutive à la rupture, intervenue vers le 10 avril 2007 et à proximité de l'immeuble, d'une canalisation de distribution d'eau potable d'un diamètre de 100 mm, laquelle, datant de 1925, était dans un état très avancé de corrosion ; qu'ainsi, les dommages en cause sont imputables à cet ouvrage public ; que, par suite, M. et Mme E..., qui ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, sont fondés à demander, même en l'absence de faute, la réparation du préjudice résultant de son fonctionnement défectueux ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la canalisation à l'origine des désordres a été transférée par la commune de Châtillon au Syndicat des Eaux d'Île-de-France, compétent en matière de distribution d'eau potable, à l'occasion de l'adhésion de cette commune à ce syndicat ; que ce dernier a délégué la gestion des équipements concourant au service public de distribution d'eau potable à la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX par une convention de régie intéressée du 3 avril 1962 ; que cette société se trouve, en application de cette convention, substituée à l'autorité délégante en ce qui concerne la réparation des dommages qui ont pu résulter du fonctionnement des ouvrages de dimension inférieure à 300 mm, et que la responsabilité du Syndicat des Eaux d'Île-de-France ne saurait être engagée à l'égard des victimes qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité du régisseur, ce qui n'est ni établi, ni même allégué en l'espèce ; que, par suite, M. et Mme E... sont fondés à rechercher la responsabilité de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX pour obtenir réparation des dommages causés à leur bien du fait de la rupture de la canalisation en litige ;
5. Considérant, enfin, que la seule circonstance, relevée par l'expert dans son rapport déposé le 12 février 2010 et constatée par son sapiteur, le laboratoire Cetim, dans son rapport du 22 juin 2009, que la corrosion de la canalisation à l'origine des dommages, datant de 1925, s'est développée à la faveur du caractère " agressif " du sol environnant la conduite, composé d'un " remblai anthropique de forte épaisseur mis en oeuvre au plus tard en 1927 ", ne saurait permettre de regarder les dommages en cause comme devant être imputés à un événement de force majeure ; qu'à cet égard, compte tenu de l'ancienneté de la canalisation en cause, de son état très avancé de corrosion et des obligations de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en matière d'entretien, de renouvellement ou de réhabilitation de ce type de canalisations, un tel événement de force majeure, en particulier celui tenant à l'imprévisibilité de sa survenance, ne saurait être en l'espèce retenu ; que, par suite, la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ne démontre pas l'existence d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer de la responsabilité qui lui incombe du fait du défaut de fonctionnement de l'ouvrage public qui lui a été confié ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclarée responsable du sinistre ayant affecté la propriété de M. et MmeE... ;
Sur le préjudice :
7. Considérant que, par le jugement attaqué, qui n'est d'ailleurs pas contesté sur ce point, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en se fondant sur le rapport d'expertise déposé le 12 février 2010, alloué à M. et Mme E...les sommes de 73 600 euros, 6 450 euros et 2 162,75 euros au titre des travaux de réparation des désordres intérieurs et extérieurs et de renforcement du sol d'assise de leur pavillon ; qu'en outre, le tribunal administratif leur a alloué une somme de 20 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété ; qu'en appel, la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX conteste la réalité de ce chef de préjudice et, à titre subsidiaire, le quantum de l'indemnité accordé ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport déposé le 12 février 2010, et qu'il ne saurait être sérieusement contesté que les dommages occasionnés au pavillon de M. et Mme E...consistent, en particulier, à raison du basculement de leur habitation, en une déclivité des sols intérieurs, qui ne peut être corrigée que par l'engagement de travaux très importants, et que cette déclivité est à l'origine d'une dépréciation réelle de la valeur vénale de leur bien ; que, par ailleurs, M. et Mme E...ont produit, en première instance et en appel, une évaluation de leur bien, faite le 2 juin 2007 par une agence immobilière de Châtillon, indiquant une valeur estimée à hauteur de 550 000 euros et, compte tenu de l'ensemble des désordres occasionnés au pavillon des intéressés, à 350 000 euros ; que, dans ces conditions et eu égard à la somme totale de 82 212,75 allouée au titre des travaux de réparation, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en allouant aux intéressés la seule somme qu'ils demandaient, à hauteur de 20 000 euros, au titre du préjudice tenant à la perte de valeur vénale de leur bien ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à M. et Mme E...la somme globale de 102 212,75 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
10. Considérant que M. et Mme E...ne font état d'aucun élément de nature à établir que la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aurait fait preuve d'une " résistance abusive " et partant qu'ils auraient subi un préjudice de ce chef ; qu'il en résulte que les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de dommages-intérêts présentée au titre de ce chef de préjudice ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la commune de Châtillon, M. et MmeE..., qui ont demandé devant les premiers juges que les sommes qui leur sont dues produisent intérêts à compter de l'introduction de leur demande de première instance, soit le 21 mars 2012, et qui ont obtenu satisfaction sur ce point, sont recevables en appel à demander que le point de départ des intérêts soit fixé à la date à laquelle ils ont pour la première fois présenté leur demande d'indemnité, soit le 14 décembre 2010, en assignant la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX devant le Tribunal de grande instance de Paris, lui signifiant ainsi leur première demande d'indemnité ;
12. Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ;
13. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 décembre 2010 devant le Tribunal de grande instance de Paris ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 décembre 2011, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et MmeE..., qui ont ainsi droit aux intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2010 sur la somme globale de 102 212,75 euros que la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a été, par le jugement attaqué, condamnée à leur verser, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts échus le 14 décembre 2011 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, sont fondés à demander à ce que ce jugement soit réformé en ce sens ;
Sur les appels en garantie :
15. Considérant, d'une part, que si la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande que la commune de Châtillon soit condamnée à la garantir des condamnations mises à sa charge, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait commis une faute de nature à exonérer la société de sa responsabilité dans les dommages occasionnés au pavillon de M. et MmeE... ; qu'en particulier, la seule circonstance, ainsi qu'il a été dit au point 5, que le sous-sol, dans lequel est située la canalisation à l'origine des dommages et qui appartient au domaine public de la commune, a favorisé, sur une longue période, la corrosion de cet ouvrage, ne saurait suffire à démontrer ou à révéler l'existence d'une telle faute ; que, par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué sérieusement par la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX que la commune de Châtillon aurait commis une faute s'agissant de l'état du branchement privatif de M. et MmeE..., dont la réalisation relève de la responsabilité des propriétaires de l'immeuble et qui est situé à proximité de la canalisation en litige, au réseau d'assainissement des eaux usées, géré en régie directe par la commune ; que, sur ce point, s'il est vrai que l'expert a, dans son rapport déposé le 12 février 2010, relevé que ce branchement privatif était en état d'usage, mais présentait des défauts qui pouvaient engendrer des fuites, il a exclu que l'état de ce branchement ait pu être à l'origine des dommages en litige ou ait pu concourir à l'état avancé de corrosion de la canalisation à l'origine de ces dommages, cette corrosion étant imputable notamment aux caractéristiques propres du sol environnant ; que, par suite, la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
16. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute condamnation de la commune de Châtillon, les conclusions d'appel en garantie présentées par cette dernière ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mettant à la charge de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens, le tribunal administratif aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
18. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeE..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et le Syndicat des Eaux d'Île-de-France demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle, pour le même motif, à ce que soit mis à la charge de la commune de Châtillon le versement de la somme que M. et Mme E...demandent au même titre ;
19. Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX le versement à M. et Mme E...de la somme de 2 000 euros et à la commune de Châtillon et au Syndicat des Eaux d'Île-de-France la somme de 1 000 euros, chacun, sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité de 102 212,75 euros, que la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a été condamnée à verser à M. et Mme E...par l'article 1er du jugement n° 1202463 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 3 mars 2015, portera intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2010. Les intérêts échus à la date du 14 décembre 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1202463 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 3 mars 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX versera à M. et Mme E...la somme de 2 000 euros et à la commune de Châtillon et au Syndicat des Eaux d'Île-de-France la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête n° 15VE01294 de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et le surplus des conclusions des autres parties sous le n° 15VE01294 et de celles des parties sous le n° 15VE01370 sont rejetés.
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N° 15VE01294...