- et de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1707678 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 428523 du 12 avril 2019, le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête présentée le 28 février 2019 par M. B..., tendant à l'annulation de ce jugement, à la cour administrative d'appel de Versailles, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par cette requête et des mémoires, enregistrés à la cour respectivement les 12 juin 2019, 7 septembre 2020 et 5 mai 2021, M. B..., représenté par la SARL Cabinet Briard, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2017 par lequel le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis l'a affecté, à compter du 8 février 2017, en qualité de chef d'équipe au bureau de la géomatique et du suivi des outils informatiques du service du développement et des mobilités métropolitaines en tant que cet acte ne le nomme pas chef de ce bureau ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis de le nommer à compter de janvier 2011 ou, à défaut, du 11 juillet 2017, en qualité de chef de bureau de la structure encadrée dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis de le nommer à compter de janvier 2011 ou, subsidiairement, à compter du 11 juillet 2017, au grade d'ingénieur en chef de classe normale, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties et, en particulier, les siens ;
- il est entaché d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une motivation insuffisante dès lors que le tribunal administratif ne pouvait se fonder, pour considérer qu'il n'existait aucun poste de chef de bureau auquel il pouvait prétendre, sur un simple organigramme dépourvu de valeur juridique ;
- à supposer que cet organigramme ne soit pas dépourvu de valeur juridique, il est entaché d'illégalité pour avoir été pris dans le seul but de faire échec à l'arrêt n° 15VE02065 de la cour du 29 septembre 2016 ;
- l'arrêté n° 2017-026 du 8 février 2017 portant modification de l'organigramme de la direction de l'aménagement et du développement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il approuve un organigramme comportant un bureau de la géomatique et du suivi des outils informatiques dépourvu de poste de chef de bureau et de chef d'équipe ; ce bureau étant une structure identifiée au sein de l'organisation du département de la Seine-Saint-Denis, elle doit être dirigée par un chef de bureau et l'est d'ailleurs en fait ; les autres bureaux de la direction du développement, des mobilités et de l'habitat sont dirigés par un chef de bureau.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
- les observations de M. B... et celles de Me A..., substituant Me D..., pour le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ingénieur principal du département de la Seine-Saint-Denis, relève appel du jugement du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 11 juillet 2017 l'affectant, à compter du 8 février 2017, en qualité de chef d'équipe au bureau de la géomatique et du suivi des outils informatiques du service du développement et des mobilités métropolitaines en tant que cet arrêté ne le nomme pas chef de bureau.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative au motif qu'il ne viserait ni n'analyserait avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à mettre la cour à même d'en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'examen du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par le requérant, a mentionné qu'il ressortait de l'annexe de l'arrêté n° 2017-026 du 8 février 2017 modifiant l'organisation de la direction de l'aménagement et du développement, que le bureau de la géomatique et du suivi des informatiques est composé d'un ingénieur de catégorie A et de deux techniciens de catégorie B et ne comprend pas de poste de chef de bureau. Il a, dès lors, suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. Enfin, si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement.
Au fond :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été recruté par le conseil général de la Seine-Saint-Denis en 1990 en qualité d'agent non titulaire afin d'assurer l'informatisation de la cartographie et de mettre en place le système d'information géographique de la direction de l'aménagement et du développement. A partir de 1994, l'intéressé s'est vu confier des fonctions d'encadrement. En 1996, la structure gérée par M. B..., titularisé la même année, a été fusionnée avec une autre structure puis a retrouvé son autonomie en 1997 sous la dénomination d'atelier géomatique, M. B... en étant le responsable. En 2010, l'atelier géomatique a été transformé en bureau, sous la dénomination de bureau de la géomatique, bureau qui a été mutualisé, à compter de l'année 2012, entre deux directions. Par un arrêt du 29 septembre 2016, la Cour a jugé que le département de la Seine-Saint-Denis avait commis une faute en ne nommant pas M. B... en qualité de chef de ce bureau à compter de 2011 et l'a condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de la perte de chance d'être nommé au grade d'ingénieur en chef de classe normale et du préjudice moral en résultant. Postérieurement à cet arrêt de la cour, un arrêté du 8 février 2017 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a réorganisé la direction de l'aménagement et du développement, celle-ci devenant la direction du développement, des mobilités et de l'habitat. Par un arrêté du 11 juillet 2017, pris au visa de l'arrêté du 8 février 2017, le président du conseil départemental a affecté M. B... en qualité de chef d'équipe au sein du bureau de la géomatique et du suivi des outils informatiques.
6. En premier lieu, M. B... excipe de l'illégalité de l'arrêté du 8 février 2017 en ce qu'il approuve un organigramme comportant un bureau de la géomatique et du suivi des outils informatiques dépourvu de poste de chef de bureau.
7. Toutefois, d'une part, et alors que cet arrêté n'est pas dépourvu de valeur juridique contrairement aux affirmations du requérant, la circonstance que les bureaux composant la direction du développement, des mobilités et de l'habitat sont dotés d'un poste de chef de bureau à l'exception du bureau de la géomatique, composé seulement d'un ingénieur de catégorie A et de deux techniciens de catégorie B, n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder l'arrêté du 8 février 2017 comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant à l'autorité départementale, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation des services, de prévoir un tel poste et l'administration faisant valoir en défense que l'absence de poste de chef de bureau est justifiée par la circonstance que le bureau de la géomatique et du suivi des outils informatiques est constitué depuis 2016 de deux entités distinctes dirigées chacune par un chef d'équipe, la première, en charge de la géomatique, confiée à M. B... depuis son recrutement, la seconde chargée du suivi des outils informatiques. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'organisation résultant de l'arrêté susmentionné du 8 février 2017 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. D'autre part, si le requérant soutient que cet organigramme a été adopté dans le seul but de faire échec à l'arrêt du 29 septembre 2016 par lequel la cour a condamné le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices résultant d'un défaut de nomination en qualité de chef de bureau à compter de 2011, il ne résulte ni des motifs ni du dispositif de cet arrêt, qui concernait d'ailleurs une période antérieure à la réorganisation de la direction de l'aménagement et du développement, que l'administration aurait été placée dans l'obligation de procéder en 2017 à une telle nomination. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés des 8 février 2017 et 11 juillet 2017 seraient entachés d'un détournement de pouvoir.
9. En second lieu, si le requérant soutient que son affectation en qualité de chef d'équipe est incohérente dès lors que ce poste ne figure pas non plus dans l'organigramme annexé à l'arrêté du 8 février 2017, il était loisible à l'administration, en vertu de son pouvoir d'organisation du service, de procéder malgré tout à une telle affectation, laquelle correspond au grade détenu par l'intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 19VE01575 2