- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 24 juin 1977 et qui déclare être entré en France en 2011, a été interpellé le 3 janvier 2017, lors d'un contrôle routier, et placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire, recel de contrefaçon et détention de faux documents administratifs ; que, par un arrêté du 4 janvier 2017, le PREFET DE L'ESSONNE a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que le préfet relève appel du jugement du 11 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé son arrêté du 4 janvier 2017, d'autre part, lui a enjoint de délivrer immédiatement à M. A... une autorisation provisoire de séjour ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'en outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
3. Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux du 4 janvier 2017 au motif que M. A... n'a pas été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les mesures prises à son encontre l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, le premier juge a estimé, au vu des procès-verbaux de la garde à vue de l'intéressé, que celui-ci " n'a été invité à se prononcer que, d'une part, sur les faits qui lui étaient reprochés lors de son arrestation s'agissant des objets et papiers qu'il possédait et de son absence de permis de conduire et, d'autre part, à propos de son maintien irrégulier sur le territoire français " et qu'il " ne pouvait être en mesure de déduire de son arrestation et de son interrogatoire au sein des services de police la mesure d'éloignement dont il allait faire l'objet " ;
4. Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des procès-verbaux de la garde à vue de M. A...que celui-ci a été informé dès son placement en garde à vue, outre des faits délictueux ayant justifié cette mesure, rappelés au point 1, ainsi que de l'ensemble de ses droits, de ce que sa situation au regard du séjour serait également examinée au cours de cette procédure ; qu'ainsi, il ne saurait être sérieusement soutenu que l'intéressé, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire, n'aurait pas été en mesure de déduire les suites éventuelles données à cet examen, à savoir le prononcé à son encontre d'une mesure d'éloignement ; qu'en outre, il ressort du procès-verbal d'audition en date du 4 janvier 2017 que M. A...a été interrogé, en présence d'un interprète en langue anglaise, non seulement sur les motifs ayant justifié son arrestation et son placement en garde à vue, mais également sur son identité, son pays d'origine, sa situation familiale, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'après avoir été informé que son avocat, dont il a finalement demandé l'assistance, ne pouvait pas se déplacer et avoir après refusé l'assistance de tout autre avocat, M. A...a refusé de répondre à une partie des questions que lui a posées l'officier de police judiciaire sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et la perspective d'un éloignement, l'intéressé a été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'enfin et en tout état de cause, M. A...ne justifie, ni en première instance, ni en appel, d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet ; qu'en particulier, si M.A..., après avoir déclaré aux services de police qu'il était célibataire et sans enfant à charge, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis presque deux ans et qu'il était sur le point de se marier lorsqu'il a été interpellé, il n'apporte à l'appui de cette assertion aucune précision, ni aucun élément de nature à en établir la véracité ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en litige du 4 janvier 2017 au motif tiré d'une méconnaissance du droit d'être entendu ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Sur le moyen commun aux différentes décisions attaquées :
6. Considérant que, par un arrêté du 6 septembre 2016, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du 9 septembre suivant, le PREFET DE L'ESSONNE a donné délégation à Mme C...E..., chef du bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F...D..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme C...E...n'aurait pas été compétente pour signer les décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...). " ;
8. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A..." a été interpellé le 3 janvier 2017 par les services de police d'Evry pour défaut de permis de conduire, recel de contrefaçon et détention de faux documents administratifs " et a été placé en garde à vue le même jour, qu'il " a précédemment fait l'objet d'un signalement pour détention de faux " et que " son comportement constitue un trouble à l'ordre public " ; qu'elle fait état également de ce que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'autorité préfectorale ne s'est pas uniquement fondée sur son placement en garde à vue, le 3 janvier 2017, pour estimer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public ; que, par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir des faits de conduite d'un véhicule sans permis, de recel de contrefaçon et de détention de faux document administratif, notamment une pièce d'identité italienne comportant sa photographie avec une identité différente, ni qu'il a déjà fait l'objet d'un signalement à Beauvais, le 7 mai 2013, pour détention de faux ; qu'eu égard à ces faits et alors que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie, par ailleurs, d'aucune insertion sociale et professionnelle ancienne et stable en France, le préfet, en estimant, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le comportement de M.A..., qui ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, constituait une menace pour l'ordre public, pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obliger à quitter le territoire français ; qu'enfin, en admettant même que le préfet n'aurait pu légalement se fonder sur ces faits pour estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait pris la même mesure d'éloignement, en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1, en se fondant sur les autres motifs de sa décision, à savoir ceux tirés de ce que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale ou entachée d'erreur de droit doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant que M. A...soutient qu'entré en France en 2011, il y séjourne depuis lors et qu'il vit maritalement avec une ressortissante française, qu'il était sur le point d'épouser lorsqu'il a été interpellé ; que, toutefois, alors que l'intéressé a déclaré lors de son audition par les services de police, ainsi qu'il a été dit au point 4, qu'il était célibataire et sans enfant à charge, il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité, ni même l'effectivité de la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française, avec laquelle il aurait vécu, selon ses dires, depuis presque deux ans ; que la seule production d'une photocopie de la carte d'identité de la personne qu'il présente comme étant sa compagne ainsi qu'une attestation établie le 10 janvier 2017 par un assistant de service social du service intégré d'accueil et d'orientation de l'Essonne indiquant que les intéressés " bénéficient de nuitées hôtelières via le 115 de l'Essonne depuis la date du 15 décembre 2016 jusqu'à ce jour " et qu'ils " ont le projet de se marier ou de se pacser afin de lui permettre de régulariser sa situation sur le territoire " revêt, à cet égard, un caractère insuffisant ; qu'en outre, M. A... ne justifie ni de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, ni d'aucune insertion sociale et professionnelle ancienne et stable sur le territoire, ni, enfin, d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache et où lui-même a vécu de nombreuses années ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 septembre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 10 avril 2012 et qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 7 mai 2013, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. A... un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...). " ;
14. Considérant que la décision en litige, qui vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, outre les motifs de l'interpellation de M. A...et de son placement en garde à vue ainsi que le " signalement pour détention de faux " rappelés au point 8, que " son comportement constitue un trouble à l'ordre public " et qu'" eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, [...] l'intéressé est obligé de quitter le territoire français sans délai " ; qu'en outre, elle fait état de ce que l'intéressé s'est soustrait à la décision du préfet de l'Oise en date du 7 mai 2013 l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'enfin, elle relève que M. A..." déclare être sans domicile fixe en France ", qu'il " est sans emploi et ne dispose d'aucune ressource " et qu'il " est célibataire, sans charge de famille " ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
15. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le comportement de M. A...constitue, ainsi qu'il a été dit au point 9, une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le PREFET DE L'ESSONNE n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 ; que, par ailleurs, en admettant même qu'une telle menace ne puisse être retenue à l'encontre de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que, outre qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 7 mai 2013 et qu'il était en possession, lors de son interpellation du 3 janvier 2017, d'une pièce d'identité italienne comportant sa photographie avec une identité différente, M. A...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il est connu des services de police sous deux identités différentes et qu'il a déclaré être sans domicile fixe ; qu'ainsi, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, au vu de l'ensemble de ces éléments, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le PREFET DE L'ESSONNE n'a pas davantage commis d'erreur dans son appréciation de la situation de M. A... au regard des dispositions précitées du d), du e) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourra être reconduit d'office doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant, d'autre part, que la décision attaquée, qui vise les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A...n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté ;
18. Considérant, enfin, qu'à supposer que M. A... entende soutenir qu'il risque d'être exposé, dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants, il ne fournit à l'appui de cette allégation aucune précision ni aucun commencement de preuve ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 janvier 2017 et lui a enjoint de délivrer immédiatement à M. A...une autorisation provisoire de séjour ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700124 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en date du 11 janvier 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
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N° 17VE01253