Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, M.A..., représenté par Me Rochiccioli, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, après consultation de la commission du titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en omettant de répondre à son moyen tiré de ce que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, notamment en droit, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;
- la décision attaquée portant refus de titre de séjour, dont la motivation est stéréotypée et qui ne précise pas les raisons pour lesquelles l'autorité préfectorale a estimé qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté de son séjour, est dépourvue de motivation suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- dès lors qu'il justifie, par l'ensemble des pièces produites, résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet était tenu, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu de cette durée de séjour depuis 2005 et de sa situation personnelle et familiale, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui ne précise pas le fondement exact sur lequel elle a été prise, est entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- avant de prononcer à son encontre cette mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- compte tenu de la durée de son séjour en France et de sa situation personnelle et familiale, le préfet, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 26 novembre 1971 et qui déclare être entré en France en 2005, a sollicité, le 10 juin 2016, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 mai 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A... relève appel du jugement du 26 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à supposer que M. A...entende contester la régularité du jugement attaqué, il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal administratif a expressément écarté, au point 8 de sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation qui entacherait l'obligation de quitter le territoire français, en renvoyant au motif retenu pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation entachant la décision de refus de titre de séjour ; que, dans ces conditions, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef, sans qu'importe le bien fondé du motif retenu par le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
4. Considérant que la décision en litige, qui vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M.A..., qui est célibataire, " ne justifie, au regard notamment de ses liens familiaux et de son insertion dans la société française, d'aucun obstacle l'empêchant de mener, dans son pays d'origine, une vie privée et familiale normale " ; qu'elle fait également état de ce que " l'intéressé, qui présente une promesse d'embauche tendant à l'exercice du métier d'électricien, ne justifie ni de la qualification [ou] de l'acquisition de l'expérience professionnelle lui permettant l'exercice de ce métier ", ni d'" une insertion professionnelle en France d'une intensité et d'une qualité telles qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail " ; qu'enfin, cette décision relève que " les justificatifs qu'il présente n'établissent pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2010 à 2015 ", de sorte que son cas n'a pas à être soumis à l'avis de la commission du titre de séjour ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant refus de titre de séjour attaquée, loin d'être motivée, comme il le prétend, de manière " stéréotypée ", comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du code des relations entre le public et l'administration ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;
6. Considérant, d'une part, que si M. A...soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2005, les documents qu'il produit à l'appui de cette assertion, notamment, ainsi que l'a relevé le préfet, pour les années 2010 à 2015, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France ; qu'en particulier, au titre de l'année 2010, l'intéressé ne produit que quelques documents épars ne couvrant que très partiellement l'année en cause, soit un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du 19 janvier 2010, un relevé d'un livret A du 5 février 2010, une facture d'EDF du 22 février 2010, une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat du 17 mars 2010, un résultat d'analyses médicales du 30 mars 2010, un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 14 mai 2010, un avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2009 établi le 16 juillet 2010 et un avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2010 établi en 2012, le requérant ne fournissant notamment aucun document susceptible d'attester de sa présence pour les mois de juin à décembre ; qu'en outre, les cinq attestations établies les 5, 10 et 15 juin 2017 par des parents ou des proches ne sauraient, compte tenu des termes, très peu circonstanciés, dans lesquels elles sont rédigées, permettre d'établir cette présence pour la période en cause ; qu'ainsi, M. A...ne peut être regardé comme établissant sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que l'autorité préfectorale n'était donc pas tenue de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
7. Considérant, d'autre part, que M. A...se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis 2005 et soutient que, ses deux parents étant décédés, il n'a plus de famille au Cameroun où il se retrouverait isolé et que son unique soeur, de nationalité française, et sa tante, titulaire d'une carte de résident et chez laquelle il réside, constituent, en France, sa seule famille ; qu'il soutient également qu'il justifie d'une parfaite intégration sociale et professionnelle en France, où il a désormais fixé le centre de ses intérêts, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'électricien ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis 2005 ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'il justifierait d'une telle résidence habituelle depuis cette date, soit depuis près de douze ans à la date de la décision attaquée, ne constitue pas, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, M. A..., âgé de quarante-cinq ans à la date de la décision en litige, qui est célibataire et sans enfant et qui ne fournit aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, que sa présence auprès des membres de sa famille y séjournant revêtirait pour lui un caractère indispensable ; qu'il ne justifie pas davantage de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où il n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale ; que, sur ce dernier point, il ressort de la motivation des précédents refus de titre de séjour dont il a fait l'objet les 1er février 2008 et 14 mai 2010 que M. A...a déclaré auprès des services de la préfecture de police que tout ou partie de sa fratrie résidait dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si le requérant fait état d'une promesse d'embauche en qualité d'électricien, il ne fournit aucune indication sur sa qualification ou son expérience pour exercer un tel emploi ; qu'enfin, M. A..., qui n'apporte d'ailleurs aucune précision sur ses conditions d'existence depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne ; que, dans ces conditions, en estimant que M. A...ne pouvait, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre d'une activité salariée, se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de ces dispositions ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs énoncés au point 7 et alors que M. A... ne justifie ni de ce que sa présence auprès de sa soeur ou de sa tante, qui résident en France, revêtirait pour lui un caractère indispensable, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni, enfin, d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, le Cameroun, où il a résidé de nombreuses années et où il n'établit pas être dépourvu de tout lien personnel ou familial, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doit être également écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...). " ;
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé, sans ambiguïté, le 3° du I de l'article L. 511-1 précité qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée au regard des exigences de cet article ;
12. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A..., avant de prononcer à son encontre la mesure d'éloignement attaquée ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de l'erreur de droit dont serait entachée cette mesure, faute d'un examen particulier de sa situation par l'autorité préfectorale, doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...). L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...). " ;
14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, M. A... ne justifie ni de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, ni d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni, enfin, de l'absence de tout lien personnel ou familial dans son pays d'origine ; que, par suite, en se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour et de ce qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire ; qu'au demeurant, l'intéressé n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, avoir sollicité auprès de l'autorité préfectorale une telle prolongation ; que, dès lors, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 précité ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
6
N° 17VE03602