Résumé de la décision :
Mme A..., ancien militaire, a contesté la décision du Tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté sa demande d’annulation d’un arrêté du préfet de police la classant au 6ème échelon du grade d’adjoint administratif de 2ème classe, sans conservation d'ancienneté, lors de sa titularisation à compter du 31 décembre 2012. Elle a fait valoir que cette décision était contraire aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et que les dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense, applicables aux emplois réservés pour militaires, sont discriminatoires. La Cour a rejeté sa requête, confirmant le jugement du tribunal administratif.
Arguments pertinents :
1. Non-atteinte aux droits de propriété : La Cour a statué que les dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense, qui fixent les modalités de reclassement des militaires recrutés par la voie des emplois réservés, ne portent pas atteinte au droit au respect des biens, contrairement aux allégations de Mme A.... La décision a donc été fondée sur la reconnaissance que ces dispositions n’étaient pas contraires aux stipulations de l'article 1er du premier protocole de la CEDH.
Citation pertinente : "Les dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense, qui ont pour objet de déterminer les modalités de reclassement des militaires recrutés par la voie des emplois réservés, ne portent pas atteinte au droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
2. Absence de discrimination : En ce qui concerne l'argument de discrimination par rapport aux autres articles du code de la défense, la Cour a jugé que la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées ne violait pas l'article 14 de la CEDH, indiquant qu'il n'y avait pas d’inégalité de traitement justifiée par un objectif d'intérêt général.
Citation pertinente : "Le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que cet article méconnaîtrait les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole et de l'article 14 de cette convention doit être écarté."
Interprétations et citations légales :
1. Convention européenne des droits de l'homme - Article 14 : Cet article stipule que "la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune". La Cour a interprété que les règles fixées par l'article L. 4139-3 ne constituent pas une violence à cette disposition, car elles s'appliquent uniformément aux militaires intégrant un nouveau corps.
2. Code de la défense - Article L. 4139-3 : Les règles de reclassement des militaires stipulent que fait parti de l'ancienneté le temps de service jusqu'à 10 ans pour les agents de catégorie C, mais avec des modalités spécifiques qui visent à assurer un traitement juste lors de leur intégration. La Cour a noté que ces règles étaient établies pour gérer les transitions des militaires vers la fonction publique.
Citation légale pertinente : "En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C."
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Mme A... avait également demandé, en vertu de ce code, que les frais soient remboursés, mais cette demande a été rejetée en conséquence de l’échec de sa requête initiale. La décision confirme le principe selon lequel la partie perdante prend en charge les frais liés à cette procédure.
En conclusion, la décision de la Cour réaffirme l'équité des dispositions de reclassement des militaires et maintient la légalité de l'arrêté contesté, tout en respectant les droits garantis par la CEDH.