Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, MmeA..., représentée par
Me Dominguez, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
- cette décision est insuffisamment motivée.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante tunisienne née le 10 décembre 1951, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2004 ; qu'elle a bénéficié d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 11 octobre 2006 au 10 juin 2007, ayant fait l'objet d'un renouvellement et expirant le 10 juin 2008 ; que, par un arrêté du 4 août 2009, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 12 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2014 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2004 auprès de ses deux filles qui vivent régulièrement sur le territoire français ; que si elle précise que sa famille prend soin d'elle en raison de son état de santé et qu'elle même participe à l'éducation de ses petits enfants, elle n'apporte aucune pièce probante à l'appui de ses allégations et n'établit pas, en particulier, résider habituellement en France depuis l'année 2004 ; qu'il n'est pas contesté que deux autres de ses enfants résident dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans au moins ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir fait preuve d'une intégration particulière en France ; que, dès lors, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que Mme A...n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
7. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que Mme A...se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, par ailleurs, le préfet de l'Essonne a visé le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 16VE01441