Par un jugement n° 1508237 - 1606473 du 22 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant le recours de M. B... contre le trop-versé d'un montant de 909,12 euros, l'a déchargé de l'obligation de payer cette somme, a annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant le recours de M. B... tendant au remboursement de moins-versés, en tant qu'elle lui refuse le remboursement d'une somme de 653,45 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande enregistrée sous le n° 1606473 et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2018, M. B..., représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet CASSEL, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à lui verser somme de 653,45 euros ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 795,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de sa demande préalable ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au titre de ses congés administratifs non pris à la date de son retour en France, le 9 août 2014, il a droit au versement d'une somme de 6 570,43 euros ;
- il peut se prévaloir d'un moins-versé de majorations familiales pour enfant d'un montant de 573,21 euros ;
- l'absence de versement de ces sommes lui a causé un préjudice financier, dès lors qu'elle a généré des frais bancaires, pour un montant total de 1 651,62 euros ;
- il a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, la ministre des armées demande à la Cour " d'arrêter le montant de la créance de M. B... à l'encontre de l'Etat à la somme 1 693,51 euros ".
Elle soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;
- l'arrêté du 12 août 2002 fixant par pays les coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à l'étranger pour enfant à charge ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., lieutenant de l'armée de terre né le 28 juillet 1975, a été affecté à Naples du 22 août 2011 au 8 août 2014. Il a saisi la commission de recours des militaires puis le tribunal administratif notamment pour obtenir le paiement de congés administratifs non pris lors de son affectation en Italie et de majorations familiales pour enfant. M. B... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 décembre 2017 en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 653,45 euros.
Sur les indemnités afférentes au reliquat de congés administratifs :
2. Aux termes de l'article R. 4138-19 du code de la défense : " Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois. / Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante, à moins qu'elles n'aient pu être prises pour raisons de service ". Aux termes de l'article R. 4138-25 de ce code : " Le militaire a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par le commandant de la formation administrative, par année civile entière de service. Pour les fractions d'années, il a droit aux jours planifiés pendant sa période de service. Les droits qui n'ont pas été utilisés au cours de l'année ne peuvent être reportés. Seuls ceux non utilisés pour des raisons de service font l'objet d'une compensation dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger alors applicable : " Le congé administratif est la situation du militaire bénéficiant de permissions rémunérées selon le régime de solde à l'étranger soit en cours de séjour, soit à l'issue du séjour, sur le lieu d'affectation ou en dehors du territoire. / Le nombre annuel de jours de rémunération de congé administratif est égal au nombre annuel de jours de permissions auquel a droit le militaire en vertu des 1°, 3° et 4° de l'article R. 4138-16 du code de la défense. Toutefois, les droits à congé administratif se décomptent de date à date, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. / Le congé administratif peut être accordé soit en cours de séjour, soit à l'issue du séjour, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. / Le congé pris en cours de séjour ouvre droit, pour tous les militaires, à la totalité des émoluments qu'ils perçoivent en situation de présence au poste. / Le congé pris à l'issue du séjour ouvre droit à la totalité des émoluments que les militaires perçoivent en situation de présence au poste, à l'exception toutefois de l'indemnité de résidence à l'étranger qui est réduite de 50 % pour les officiers et de l'indemnité pour frais de représentation qui est supprimée ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B... a acquis tout au plus au titre de sa période d'affectation en Italie du 22 août 2011 au 8 août 2014, 138 jours de permissions de longue durée (PLD), soit 16 jours au titre des quatre mois de service de l'année 2011, 45 jours au titre de l'année 2012, 45 jours au titre de l'année 2013 et 32 jours au titre des huit mois de service de l'année 2014. En outre, l'administration indique, sans être contredite, qu'après déduction de 8 jours de permissions complémentaires planifiées (PCP) attribués sous la forme d'une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, M. B... a acquis, au titre de chacune des années 2011, 2012, 2013 et 2014, 7 jours de PCP, lesquels ne peuvent toutefois pas être reportés sur l'année civile suivante en application des dispositions précitées de l'article R. 4138-25 du code de la défense.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction s'agissant des congés pris par M. B... du 24 octobre 2011 au 30 octobre 2011, un seul jour de PLD et quatre jours de PCP ont été décomptés, chiffre correspondant aux allégations du requérant. Par ailleurs, deux jours de permission ont été décomptés s'agissant des congés pris les 2 et 3 novembre 2011, et non trois comme l'affirme le requérant. S'agissant des congés pris du 3 janvier 2012 au 8 janvier 2012, c'est sans commettre d'erreur que l'administration a décompté 6 jours de permission, en application des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 1er octobre 1997, lequel dispose que les droits à congé administratif se décomptent de date à date, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. S'agissant des congés pris du 27 février 2012 au 2 mars 2012, cinq jours de permission ont été décomptés, et non neuf comme l'affirme le requérant. Enfin, si le requérant soutient qu'il n'a pris qu'une journée de permission le mardi 30 octobre 2012, il résulte de l'instruction qu'il était en congés à compter de cette date et jusqu'au dimanche 4 novembre 2012. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur que l'administration a décompté six jours de permission au titre de ces congés en application des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 1er octobre 1997.
5. Au total, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours de la période couvrant son affectation à Naples, que c'est à bon droit que 104 jours de congés pris par M. B... ont été décomptés, les droits à congé administratif étant calculés de date à date, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Dès lors, M. B... bénéficiait d'un reliquat de congés administratifs de 34 jours par rapport aux 138 jours de permissions de longue durée dont il bénéficiait.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a calculé l'ensemble des indemnités dues à M. B... au titre du reliquat de ses congés non pris au cours de son affectation en Italie sur une période de 34 jours et non de 88 jours comme il le fait valoir. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... tendant à obtenir l'indemnisation du reliquat de ses congés non pris lors de son affectation en Italie sur une période totale de 88 jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne les majorations familiales à l'étranger :
7. Aux termes de l'article 8 du décret du 1er octobre 1997 susvisé alors applicable : " Tout militaire qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales, quel que soit le lieu de résidence de cet enfant. / Le montant de ces majorations est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Ce montant est majoré de 25 % pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 % pour les enfants âgés de plus de quinze ans. / Les coefficients applicables pour chaque enfant à charge sont prévus, pour chaque pays, par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé. / En cas de changement dans la situation de famille du militaire au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier. (...) ". Il résulte par ailleurs de l'arrêté du 12 août 2002 fixant par pays les coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à l'étranger pour enfant à charge que le coefficient mentionné à l'article 8 précité est fixé, s'agissant de l'Italie, à 0,2506.
8. M. B... soutient qu'il peut prétendre au versement de la somme de 573,21 euros au titre des majorations familiales pour le mois de juin 2014 à la suite de la naissance de son troisième enfant. Il résulte cependant du décompte détaillé produit en défense par l'administration mentionnant le montant de l'indemnité perçue mensuellement et celle à laquelle l'intéressé pouvait prétendre, d'une part, que l'administration a finalement pris en compte son troisième enfant pour le calcul des majorations familiales dues à M. B... au titre du mois de juin 2014 et, d'autre part, que sur la période comprise entre avril 2012 et septembre 2014, il existe globalement d'un trop-perçu de majorations familiales par l'intéressé d'un montant total de 4 807,24 euros. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à solliciter un complément de majorations familiales de 573,21 euros au titre du mois de juin 2014.
Sur la responsabilité de l'Etat :
9. M. B... soutient qu'en raison du non-paiement des indemnités précédemment évoquées, il a subi un préjudice financier résultant de frais bancaires qui doit être réparé à hauteur de la somme de 1 651,62 euros, ainsi qu'un préjudice moral s'élevant à la somme de 2 000 euros. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le paiement de ces indemnités lui aurait été refusé à tort. D'autre part et en tout état de cause, l'existence d'un lien direct entre les préjudices invoqués par M. B... et l'absence de paiement de ces indemnités n'est pas établie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a seulement condamné l'Etat à lui verser la somme de 653,45 euros. Par suite, il n'y a pas lieu d'arrêter la créance de M. B... à l'encontre de l'Etat à la somme de 1 693,51 euros comme le demande la ministre des armées en défense.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B... non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ministre des armées sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
M. A..., premier conseiller,
Mme Sauvageot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2020.
Le rapporteur,
T. A... Le président,
G. CAMENEN
Le greffier,
C. YARDE
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
N° 18VE00725 2