Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020, le préfet de l'Essonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 2003486 du 9 octobre 2020.
Il soutient que :
- la signataire de la décision du 5 juin 2019, Mme B..., bénéficie d'une délégation de signature du 4 mars 2019 à cet effet ;
- la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; elle vise l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en l'espèce, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;
- s'agissant du pays de renvoi, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; il n'est pas démontré qu'elle pourrait être personnellement la cible de menaces réelles ; rien ne s'oppose à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine avec son enfant ;
- en première instance, le tribunal a considéré que les éléments opposés par le préfet à la demande de titre de séjour ne suffisent pas à établir que la reconnaissance de paternité de M. D... E... avait pour objet de faciliter l'obtention de la nationalité française à l'enfant de Mme F... et de permettre à cette dernière d'obtenir la régularisation de son séjour en qualité de mère d'un enfant français ;
- toutefois, s'agissant du lien entre l'enfant et M. D... E..., elle n'a apporté dans son dossier aucun élément permettant d'établir qu'il participerait à l'éducation et à l'entretien de l'enfant reconnu par anticipation ; les tickets de caisse produits n'ont aucune valeur probante ; en revanche, c'est bien Mme F... qui prend en charge le suivi médical de l'enfant C... et le paiement des factures de restauration et accueil scolaire ; en tout état de cause, aucun élément n'établit une quelconque vie commune entre la mère de l'enfant et M. D... E... ; c'est à bon droit qu'il a considéré que Mme F... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'agissant du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, le préfet peut refuser de délivrer une carte de séjour temporaire sollicitée par le père ou la mère d'un enfant dont la nationalité française a été acquise par fraude, sous réserve de respecter le délai de prescription et d'établir ou d'apporter suffisamment d'éléments pour démontrer la fraude ; M. D... E... a reconnu quatre autres enfants dans des départements différents, de mères étrangères en situation irrégulière sur le territoire et ayant sollicité un titre de séjour en tant que parent d'enfant français ; au vu de ces éléments suffisamment probants, précis et circonstanciés la reconnaissance de l'enfant C... a pour but unique l'obtention d'un titre de séjour ; c'est donc à bon droit qu'il a opposé un refus à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme F... et ce alors même que les enquêtes menées au titre du signalement auprès du procureur de la République seraient toujours en cours ;
- la décision n'a pas pour effet de la séparer de son enfant et ne viole aucunement les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle ne porte pas non plus atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue avec son enfant âgé bientôt de six ans la cellule familiale dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 20 ans et où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 11 septembre 1992, est entrée en France, selon ses dires, le 18 octobre 2012. Le 5 octobre 2016, elle s'est vu attribuer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de mère d'un enfant français mineur résidant en France, régulièrement renouvelé ensuite. Le 29 octobre 2018, Mme F... a demandé au préfet de l'Essonne qu'il lui renouvelle ce titre. Par un arrêté du 5 juin 2019, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Le préfet de l'Essonne relève appel du jugement n° 2003486 du 9 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 juin 2019, lui a enjoint de délivrer à Mme F... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 (mille) euros à Me Delorme, son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en rejetant le surplus des conclusions de la requête de Mme F....
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. (...) ".
3. Les premiers juges ont exactement rappelé que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... est la mère d'un enfant né en France le 18 novembre 2014, qui a auparavant été reconnu le 27 octobre 2014 par M. D... E..., de nationalité française. Elle a bénéficié de titres de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 5 octobre 2016 au 11 octobre 2018. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme F..., sur le fondement des mêmes dispositions, le préfet de l'Essonne s'est fondé, comme il le souligne en appel, sur l'existence d'un faisceau d'indices concordants, caractérisant selon lui une reconnaissance de paternité frauduleuse. Il s'est en effet fondé sur l'absence de vie commune de Mme F... avec le père de son fils C..., sur la circonstance que ce dernier ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et sur l'existence de quatre reconnaissances de paternité effectuées par M. D... E..., qui auraient permis aux mères concernées, étrangères en situation irrégulière, d'obtenir un titre de séjour en France. Toutefois, si le préfet de l'Essonne a signalé le 29 octobre 2018 au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry ses soupçons quant au caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant C..., fils de M. D... E..., et précise en appel avoir procédé à des signalements le concernant à propos de la reconnaissance de paternité frauduleuse d'autres enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué, que le signalement intervenu en 2018 aurait donné lieu à l'engagement de poursuites. En outre, et en tout état de cause, ces reconnaissances ne peuvent suffire à elles seules à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de C..., fils de M. D... E.... De même, l'absence de vie commune des parents et de contribution régulière du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne permettent pas d'établir l'existence d'une reconnaissance de paternité frauduleuse ayant pour objectif la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à Mme F.... Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme apportant la preuve de la fraude ayant motivé l'arrêté contesté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 juin 2019 portant refus de titre de séjour " vie privée et familiale " avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et lui a enjoint de délivrer à Mme F... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
6. Mme F..., intimée, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles en date du 30 septembre 2021. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Delorme, avocate de Mme F..., renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Delorme.
DECIDE :
Article 1er : La requête d'appel du préfet de l'Essonne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Delorme, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Delorme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
N° 20VE02794 2