Résumé de la décision
La SAS CANON FRANCE a contesté une mise en recouvrement de taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression pour les années 2008 à 2010, demandant l'annulation de l'avis et la restitution de sommes importantes. Le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement accueilli sa demande en accordant des dégrèvements, mais a rejeté le surplus. En appel, la cour a confirmé le rejet des conclusions de la SAS CANON FRANCE concernant la restitution de la taxe, tout en ordonnant à l'État de verser 1 500 euros à la société au titre des frais non compris dans les dépens.
Arguments pertinents
1. Application de la taxe : La cour a affirmé que la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression s'applique à l'ensemble des appareils dans leur forme définitive, y compris les accessoires. Elle a précisé que l'instruction 3 P-2-07, qui stipule que l'appareil taxable est taxé pour sa globalité, est conforme à la loi. La SAS CANON FRANCE ne peut pas se prévaloir d'une doctrine antérieure qui ne s'applique pas à la version actuelle des textes.
> "L'instruction 3 P-2-07 précise qu'un appareil taxable est taxé pour sa globalité, quand bien même le module de reproduction n'en constitue qu'une composante."
2. Inclusion des traceurs : Concernant les traceurs IPF et LP, la cour a jugé qu'ils doivent être inclus dans la base d'imposition, car ils peuvent imprimer des documents, ce qui les rend soumis à la taxe. La société n'a pas réussi à prouver que ces appareils ne relèvent pas de la définition légale des appareils de reproduction.
> "Ces appareils, ainsi que leurs accessoires CI 40, doivent être inclus dans la base d'imposition."
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 1609 terdecies : Cet article stipule que la taxe est due pour les ventes et importations d'appareils de reproduction ou d'impression. Il précise que la taxe s'applique aux appareils dans leur forme définitive, ce qui inclut les accessoires.
> "La taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est due pour les opérations suivantes : ventes et livraisons à soi-même (...) d'appareils de reproduction ou d'impression réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France."
2. Code général des impôts - Article 159 AD : Cet article énumère les appareils soumis à la taxe, incluant les imprimantes et les appareils de photocopie, ce qui justifie l'inclusion des traceurs dans l'assiette de la taxe.
> "Sont soumis à la taxe prévue à l'article 1609 terdecies du code général des impôts les appareils mentionnés ci-après : Imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles."
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme pour les frais exposés. Dans ce cas, la cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en raison des circonstances de l'affaire.
> "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."
En conclusion, la décision du tribunal a été fondée sur une interprétation stricte des textes fiscaux, confirmant que la SAS CANON FRANCE ne pouvait pas obtenir la restitution de la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression, tout en reconnaissant ses droits à des frais de justice.