Mme B...soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu l'administration et les premiers juges, elle justifie de ressources suffisamment stables et suffisantes pour lui permettre de se voir délivrer une carte de résident de dix ans, sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante centrafricaine née le 1er janvier 1942 et résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", a, à l'occasion d'une demande de renouvellement de ce titre, également sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans, sur le fondement de l'article L. 318-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 21 octobre 2013, le préfet des Yvelines a rejeté cette dernière demande mais renouvelé la carte de séjour temporaire dont disposait l'intéressée ; que, par jugement n° 1306473 du 7 avril 2015, dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, en tant qu'elle porte refus de délivrance de la carte de résident ainsi sollicitée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003 susvisée : " Les Etats membres exigent du ressortissant d'un Etat tiers de fournir la preuve qu'il dispose (...) a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; que ces dispositions doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du
25 novembre 2003, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'Etat, ainsi qu'à uniformiser la définition des ressources prises en compte à cette fin ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la directive qu'elles permettent aux Etats membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale ; que les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
3. Considérant que, pour contester le refus de carte de résident qui lui a été opposé, par la décision contestée du 21 octobre 2013, au motif qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes, au sens des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B...expose qu'elle perçoit, chaque mois, non seulement une pension alimentaire de 280 euros versée par sa fille, chez laquelle elle vit, mais également une somme de 790 euros au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soit un total de 1 070 euros net ; que, toutefois, il résulte, d'une part, de ce qui a été dit au point 2 que cette allocation n'est pas prise en compte dans le calcul des ressources propres du demandeur ; que, d'autre part, il n'est pas contesté qu'après exclusion de ladite allocation, les ressources propres de la requérante sont nettement inférieures au seuil fixé par l'article L. 314-8 ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit rejeter, pour ce motif, sa demande de carte de résident ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à Mme B...d'une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15VE01632