Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, le PREFET DES YVELINES demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. B....
Il soutient que M. B... n'a pas été privé, dans les circonstances de l'espèce, de la garantie instituée par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de l'instruction de la demande d'asile que M. B..., ressortissant sénégalais né le 12 août 1994, a présentée en préfecture des Yvelines, il est apparu, après consultation des fichiers Eurodac et VISABIO, que ses empreintes avaient déjà été enregistrées en Espagne. Saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, les autorités de cet Etat ont signifié leur accord le 10 juillet 2019. Par arrêté du 26 septembre 2019, le PREFET DES YVELINES a prononcé la remise de M. B... aux autorités espagnoles. Le préfet relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien de M. B... avec les services de la préfecture des Yvelines a été mené, avec l'assistance d'un interprète, en wolof. A cette occasion, les brochures d'information A et B prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 lui ont été remises, dans leur version en langue française, langue officielle de la République du Sénégal. En l'absence de version officielle de ces brochures en wolof, les informations qu'elles contenaient ont été traduites dans cette langue par l'interprète, ce dont M. B... a attesté. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ayant bénéficié de l'information complète requise par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, lui permettant ainsi de présenter utilement ses observations. Dès lors, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'a pas été privé de la garantie instituée par ces dispositions. Par conséquent, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 septembre 2019.
5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Versailles.
Sur les autres moyens invoqués par M. B... à l'encontre de l'arrêté du 26 septembre 2019 :
6. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise, notamment, la convention de Genève, les règlements (UE) n° 604/2013 et n° 1560/2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il indique qu'il ressort de la consultation des fichiers VISABIO et Eurodac que, dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile, M. B... a franchi irrégulièrement la frontière espagnole. Il détaille les conditions de saisine, réalisée en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, des autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, aux fins de reprise en charge de M. B.... Enfin, il expose que la situation de M. B... ne relève pas des exceptions des articles 3-2 et 17 du même règlement. Il comporte donc les éléments de droit et de fait le fondant, et permettait à l'intéressé d'identifier le critère du règlement européen dont il était fait application. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé d'entretien individuel signé par M. B..., que cet entretien a été mené par un agent de la préfecture des Yvelines, personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions citées au point 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. La circonstance que le résumé ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent ayant conduit cet entretien n'est pas à elle seule de nature à établir que ce dernier n'avait pas cette qualité. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'entretien a été réalisé par le biais d'un interprète en wolof, langue que M. B... a déclaré comprendre. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'entretien prévu par l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 aurait été mené dans des conditions irrégulières.
8. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 septembre 2019. L'Etat n'étant pas partie perdante au présent litige les conclusions présentées par M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en tout état de cause, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 1908074 du 17 décembre 2019 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que sur celui de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 20VE00109