Résumé de la décision :
M. A..., employé par la société GSF Aries, a contesté la décision de l'inspecteur du travail du 15 juin 2015, qui a autorisé son licenciement, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. M. A... a notamment argué que la décision était attribuée à un auteur incompétent, que les consultations prévues n’avaient pas été effectuées et que les efforts de reclassement de l'employeur étaient insuffisants. La Cour a finalement rejeté la requête de M. A..., confirmant que l'inspecteur du travail était compétent et que le licenciement avait été justifié par des efforts de reclassement appropriés de l'employeur.
Arguments pertinents :
1. Compétence de l'inspecteur du travail :
L'article R. 2421-10 du code du travail stipule que "la demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel... est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie". La Cour a conclu que l'inspecteur territorialement compétent était celui de Saint-Quentin-en-Yvelines, car M. A... y était rattaché administrativement, même si sa prestation se déroulait à Mantes.
2. Consultation des instances représentatives du personnel :
Selon l'article L. 2421-3 du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé doit être soumis au comité d'entreprise qui émet un avis. M. A... a été consulté par le comité de son établissement de Saint-Quentin-en-Yvelines. Par conséquent, la Cour a jugé que les procédures de consultation avaient été respectées.
3. Efforts de reclassement :
La Cour a constaté que l'employeur avait proposé plusieurs postes à M. A..., qui a refusé ces offres pour des raisons de transport et de logement. Il a été jugé que la société GSF Aries avait satisfait à son obligation de reclassement, ne laissant pas de conséquences à la décision de M. A... d'écarter ces propositions.
Interprétations et citations légales :
1. Concernant la compétence de l'inspecteur du travail :
- Les juges ont interprété l'article R. 2421-10 du code du travail comme signifiant que la compétence géographique d'un inspecteur du travail est déterminée non pas par le site d'exercice du travail, mais par le lieu où l'employé est administrativement rattaché. Cela est crucial pour établir la légitimité de la décision prise dans le cadre d’une demande d'autorisation de licenciement.
2. Sur la consultation du comité d'entreprise :
- L’article L. 2421-3 du code du travail précise la procédure à suivre pour le licenciement des salariés protégés. En affirmant que "le comité d'établissement exerce les compétences du comité d'entreprise", la Cour confirme que la consultation a été effectuée conformément à la législation.
3. Sur les efforts de reclassement :
- L'analyse des propositions de reclassement faite par l’employeur s’appuie sur l’exigence de l’accessibilité des postes proposés. La cour a noté que les motifs de refus de M. A... ne remettaient pas en cause le fait que l’employeur avait respecté son obligation de proposer des alternatives.
Cette décision cristallise l'importance des procédures de licenciement des salariés protégés, tant en matière de compétence des autorités que des obligations de reclassement, tout en illustrant la responsabilité individuelle de l'employé en matière de réponses aux offres d'emploi.