Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 8 novembre et les 3 et 18 décembre2019, M. B..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de la régularité du jugement, les premiers juges ont commis une erreur de droit et méconnu l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en rejetant sa requête en raison de son irrecevabilité ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier au regard des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 12 juillet 1991 à Tighrit, qui a déclaré être entré en France depuis 2015, a été interpellé le 28 juin 2019 dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé, puis placé en rétention administrative le 29 juin 2019. Par arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en raison de son irrecevabilité.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B... soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de droit et méconnu l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en rejetant sa requête en raison de son irrecevabilité. Ces moyens procèdent toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent, ainsi, être écartés pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. _ L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Enfin aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " (...) II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation (...). ".
4. M. B... soutient que les premiers juges auraient rejeté à tort son recours dirigé contre l'arrêté litigieux du préfet de l'Essonne, en raison de sa tardiveté, dès lors que les dates figurant dans l'arrêté attaqué comportent des discordances, la première page de cet arrêté mentionnant une date au 29 juin 2019, alors que les deux dernières pages indiquent la date du 26 juin 2019. M. B... fait valoir que cette incohérence l'aurait induit en erreur pour l'exercice de son droit au recours, dès lors qu'il se serait cru forclos pour saisir la juridiction administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... été interpellé le 28 juin 2019, dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé, puis placé en rétention administrative le lendemain, soit le 29 juin 2019, date à laquelle il a pu s'exprimer devant les autorités de police en signant le procès-verbal de ses déclarations, qui mentionne cette date. L'arrêté en litige, également daté du 29 juin 2019, dans sa première page, a été notifié par voie administrative au requérant qui l'a signé le même jour, à 10 heures 30, et mentionne les voies et délais de recours contentieux. Par suite, si les deux dernières pages de la décision attaquée indiquent une date de notification au 26 juin 2019, il ne s'agit nécessairement que d'une erreur de plume, eu égard à la chronologie de l'interpellation de M. B..., du recueil de ses déclarations et de la notification contre signature à l'intéressé, qui n'a pas été de nature à induire le destinataire en erreur et, ainsi, à faire obstacle à l'exercice de son droit au recours contentieux. Or, il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 2 juillet 2019 à 11 heures 17, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit, et sans méconnaître l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête sur le fondement d'une irrecevabilité manifestement insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 19VE03739 2