Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2014, présentée par Me Diop, avocat, M. A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1401412 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 janvier 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de la circulaire du 28 novembre 2012, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par décision en date du 29 janvier 2014, rejeté la demande de M. A..., ressortissant pakistanais, tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement en date du 10 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision précitée ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;
4. Considérant, d'une part, que si M. A...soutient résider en France depuis le 26 octobre 2012 avec son épouse et leurs trois enfants, ces circonstances ne constituent pas, à elles seules, des éléments susceptibles d'amener à considérer le requérant comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'ainsi, le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
5. Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
7. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est marié et père de trois enfants, dont deux sont scolarisés, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale poursuive sa vie dans le pays dont sa femme, ses enfants et lui-même ont la nationalité ; que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant que la seule circonstance que deux des enfants du requérant soient scolarisés en France n'est pas de nature à établir que la décision attaquée, qui n'implique, par elle-même, aucune séparation de la famille, méconnaitrait l'intérêt supérieur de ces enfants ; que dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) " ; que l'arrêté contesté n'a ni pour effet ni pour objet de séparer M. A...de ses enfants ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 9-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
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N° 14VE02470