Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2018 et le 20 janvier 2020, Mme C..., représentée par Me Boukheloua, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et les décisions des 21 juin et 22 juillet 2016 du maire de Trappes ;
2° de mettre à la charge de la commune de Trappes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas été signé ;
- l'arrêté de radiation des cadres est insuffisamment motivé ;
- elle a adressé, le 16 juin 2016, de manière régulière, aux services de la mairie, deux certificats prescrivant des arrêts de travail du 15 au 21 juin et du 15 au 27 juin 2016 et faisant état de pathologies nouvelles, ce qui devait faire obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste ;
- son comportement ne peut nullement s'interpréter comme traduisant une volonté de rompre son lien avec le service.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., agent d'animation de 2ème classe affectée à la commune de Trappes, a été placée en congé de longue maladie jusqu'au 1er mars 2016. Si elle n'a pas repris le service, en dépit d'une première mise en demeure, le maire lui a accordé le bénéfice de ses congés annuels du 16 mars au 11 avril 2016. Faute pour Mme C... de reprendre son service à l'issue de ces congés, elle a été de nouveau mise en demeure, par un courrier du 14 avril 2016, de se présenter à son poste dans un délai de 48 heures, mesure à laquelle elle n'a pas davantage obtempéré, présentant depuis lors des certificats d'arrêt de travail, y compris en dépit des contre-visites médicales diligentées par la commune ayant conclu à la possibilité pour cet agent de reprendre ses fonctions. Par une nouvelle mise en demeure, notifiée le 16 juin 2016, le maire de Trappes a invité Mme C... à reprendre son poste dans les 48 heures, au risque, en cas d'inexécution, de se voir radier des cadres sans mise en oeuvre de la procédure disciplinaire. A défaut de réponse de nature à justifier l'absence de Mme C..., cette autorité a constaté son abandon de poste et, par un arrêté du 21 juin 2016, notifié le 24 juin 2016, l'a radiée des cadres. Par une lettre du 12 juillet 2016, Mme C... a demandé le retrait de cet arrêté, ce qui lui a été refusé le 22 juillet suivant. Mme C... relève appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 la radiant des cadres, ensemble la décision de rejet de sa demande de retrait de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement aurait été rendu en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, après avoir visé les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, ainsi que l'avis du comité médical du 19 novembre 2015 et l'avis du médecin de prévention du 25 février 2016 favorables à la reprise de fonction, à temps plein, de Mme C..., à compter du 1er mars 2016, la décision en litige indique que la requérante a été absente sans justification entre le 12 avril et le 5 mai 2016 et qu'elle a ensuite produit plusieurs arrêts de travail ayant fait l'objet de trois contrôles médicaux concluant au caractère médicalement injustifié de ces arrêts. La décision énonce également les conditions dans lesquelles l'intéressée a été mise en demeure de reprendre son poste, avant de relever qu'elle ne s'est pas présentée à son service et a produit deux nouveaux arrêts de travail considérés comme non recevables. Elle en tire la conclusion que Mme C... a rompu tout lien avec le service et se trouve en situation d'abandon de poste justifiant une radiation sans mise en oeuvre de la procédure disciplinaire. Il résulte de ce qui précède qu'à la seule lecture de cette décision, Mme C... avait connaissance des motifs de la radiation des cadres pour abandon de poste qui lui était notifiée, et pouvait ainsi utilement la critiquer, la seule circonstance que cette décision n'expose pas les raisons ayant conduit l'autorité hiérarchique à ne pas estimer recevables les certificats médicaux produits en dernier lieu ne caractérisant pas, en l'espèce, une insuffisance de motivation. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
5. L'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point précédent, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l'état de santé de l'intéressé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical.
6. Pour justifier de l'impossibilité de reprendre ses fonctions, Mme C... se prévaut de deux certificats médicaux, établis par deux établissements de santé distincts le 16 juin 2016 et adressés à la commune, prescrivant un arrêt de travail, respectivement, sur la période du 15 au 21 juin 2016, du fait d'une épicondylite, et sur la période du 15 au 27 juin 2016, du fait d'un trouble anxiodépressif sévère. D'une part, s'agissant du certificat prescrivant un arrêt maladie pour épicondylite, délivré par un médecin urgentiste de l'hôpital privé de l'ouest parisien, il ressort du bulletin de consultation au service des urgences qu'après avoir listé les éléments d'examen, relevant notamment l'absence de traumatisme récent, d'effort ou de fracture, ce praticien n'a posé qu'un diagnostic hypothétique d'épicondylite. D'autre part, alors que Mme C... explique avoir demandé le bénéfice de ses congés annuels le 29 février 2016, parce qu'elle était " particulièrement angoissée et désespérée " à l'idée de subir l'intervention chirurgicale finalement réalisée le 29 juin 2016, et qu'un anxiolytique, utilisé en cas de crise d'angoisse, lui a été prescrit le 27 mai 2016 lors d'une hospitalisation pour douleurs pelviennes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces angoisses auraient revêtu une dimension pathologique incompatible avec la reprise du travail. Le certificat du 15 juin 2016, délivré au demeurant peu de temps après les trois contre-visites médicales du 20 mai, du 3 juin et du 10 juin 2016 et ne portant que sur 12 jours d'arrêt de travail, alors qu'il a été délivré pour trouble anxiodépressif sévère, n'est pas de nature à justifier de la réalité d'une nouvelle pathologie incompatible avec la reprise de son travail. C'est pourquoi, dans les circonstances particulières de l'espèce, ces certificats ne sauraient être regardés comme apportant des éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles l'avis du comité médical du 19 novembre 2015 a été rendu. Il résulte de ce qui précède que n'ayant pas justifié s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail à compter de la notification, le 16 juin 2016, de la mise en demeure, Mme C... doit être regardée comme ayant rompu tout lien avec le service. Dès lors, l'administration était en droit de constater l'abandon de poste. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de la radier des cadres pour abandon de poste ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trappes, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C... une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement d'une somme de 500 euros à la commune de Trappes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera à la commune de Trappes la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 18VE02719 2