Résumé de la décision :
M. F..., représenté par ses avocats, a déposé une requête pour annuler une délibération du jury de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) qui lui refusait une session supplémentaire pour l'examen de qualification en physique radiologique et médicale. La Cour a annulé précédemment cette délibération, obligeant l'INSTN à convoquer M. F... à une nouvelle session, ce qui a été fait. Toutefois, la Cour a estimé que M. F... n'avait plus d'intérêt à demander l'annulation de la délibération initiale, puisqu'une nouvelle convocation avait été réalisée. En ce qui concerne les frais de justice sollicités par M. F..., la Cour a rejeté ces conclusions, considérant qu'il n'était pas la partie perdante dans cette instance.
Arguments pertinents :
1. Absence d'objet du litige : La Cour a considéré que le recours visant à annuler la délibération du 5 novembre 2012 était devenu sans objet, étant donné qu'une nouvelle convocation à une session d'examen avait effectivement été réalisée. Elle note que « le recours tendant à l'annulation de la délibération du jury du 5 novembre 2012 lui refusant une session supplémentaire d'examens ne présente plus d'intérêt pour le requérant ».
2. Dépens et frais de justice : Concernant les demandes de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour a souligné que celles-ci étaient irrecevables. Elle a précisé que « ces dispositions font obstacle à ce que l'INSTN verse à M.F..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ».
Interprétations et citations légales :
- Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que la partie perdante dans une instance peut être condamnée à rembourser les frais exposés par l'autre partie. Dans cette décision, la Cour a précisé que puisque M. F... avait obtenu une convocation pour une nouvelle session d'examen, il ne pouvait pas être considéré comme la partie perdante.
- Détermination de l'intérêt à agir : La décision met également en lumière le principe selon lequel un requérant doit avoir un intérêt à agir pour qu'une juridiction examine sa demande. En l'espèce, le tribunal a conclu : « il est constant qu'en dépit de cette délibération [du 5 novembre 2012], il a été convoqué à une session supplémentaire d'examens en mai 2014 ».
Ainsi, la Cour a tranché en affirmant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête, car la situation précédente de M. F... avait manifestement évolué avec la nouvelle convocation.