Résumé de la décision
La SAHLM COLIGNY a fait appel d'un jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande de restitution partielle des cotisations de la taxe sur les salaires pour les années 2012, 2013 et 2014. La SAHLM COLIGNY soutenait que les livraisons à soi-même de biens immobilisés devaient être incluses au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, conformément aux articles du code général des impôts et à des instructions administratives. La Cour a confirmé le jugement du tribunal, considérant que ces livraisons ne devaient pas être prises en compte dans le calcul.
Arguments pertinents
1. Sur l’assujettissement à la taxe sur les salaires :
La Cour a souligné que les livraisons à soi-même d'immeubles, bien qu'assujetties à la TVA selon l'article 257 du code général des impôts, ne génèrent pas de flux financier entre parties. Par conséquent, elles ne peuvent pas être considérées comme des produits devant être inclus dans le dénominateur du rapport défini par l'article 231 du code.
> Citation : "Ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport."
2. Sur l'application de la doctrine et des instructions administratives :
La SAHLM COLIGNY a tenté de s'appuyer sur des instructions administratives pour justifier sa position, mais la Cour a jugé qu’elle n'avait pas appliqué ces interprétations lors de l’établissement de ses cotisations primitives. Ainsi, elle ne pouvait pas en revendiquer les bénéfices sur la base de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
> Citation : "La SAHLM COLIGNY, qui n'a fait l'objet d'aucun rehaussement, n'a pas davantage fait application des doctrines ainsi invoquées pour l'établissement des cotisations primitives en litige."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation des articles du Code général des impôts :
- Code général des impôts - Article 231 : Cet article définit le mécanisme de la taxe sur les salaires, précisant que l'assiette de la taxe dépend d'un rapport entre le chiffre d'affaires non passible de la TVA et le chiffre d'affaires total. La Cour a interprété que les livraisons à soi-même ne constituent pas des produits au sens de cet article.
- Code général des impôts - Article 257 : Cet article établit l’assujettissement à la TVA des livraisons à soi-même d'immeubles, mais la Cour a noté que cela n'avait pas d'incidence pour le calcul de la taxe sur les salaires.
2. Article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Cet article stipule qu’aucun rehaussement d’imposition ne peut être effectué si le redevable applique une interprétation de bonne foi d’un texte fiscal qui était auparavant admise par l’administration. La Cour a indiqué que la SAHLM COLIGNY ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette protection.
> Citation : "Pour pouvoir utilement contester une imposition primitive ou supplémentaire en invoquant devant le juge de l'impôt une instruction fiscale [...] le contribuable doit avoir appliqué l'interprétation que l'administration avait fait connaître."
En conclusion, la décision clarifie que les livraisons à soi-même ne sont pas prises en compte pour le calcul de la taxe sur les salaires et souligne l'importance d'appliquer les interprétations administratives de manière cohérente pour soutenir une contestation d’impositions.