Résumé de la décision
La SAHLM SIA HABITAT, un bailleur social, a contesté un jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui rejetait sa demande de restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires correspondant aux livraisons à soi-même de biens immobilisés. Après analyse, la Cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal, estimant que les livraisons à soi-même ne doivent pas être prises en compte au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, en raison de leur nature non génératrice de flux financiers.
Arguments pertinents
1. Assujettissement à la taxe sur les salaires :
La SAHLM SIA HABITAT soutient que les livraisons à soi-même de biens immobilisés doivent être incluses dans le dénominateur pour le calcul de la taxe sur les salaires, conformément à l'article 231 du code général des impôts. Toutefois, la Cour a rejeté cet argument, affirmant que ces livraisons, n'impliquant pas de transaction avec des tiers, ne produisent pas de flux financiers et ne doivent pas être considérées comme des produits.
Citation pertinente : "Ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport."
2. Neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée :
La décision souligne que l'inclusion des livraisons à soi-même dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée vise principalement à garantir la neutralité fiscale, notamment pour le droit à déduction. Cependant, cela ne justifie pas leur inclusion dans le calcul de la taxe sur les salaires.
Citation pertinente : "L'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction."
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 231 :
Cet article définit les modalités de calcul de la taxe sur les salaires, spécifiquement en ce qui concerne l'assiette de cette taxe et le rapport à établir entre le chiffre d'affaires assujetti et le chiffre d'affaires total. L'article indique que le chiffre d'affaires total doit inclure tous les produits, mais la Cour a statué que les livraisons à soi-même n'en font pas partie en raison de leur nature.
2. Code général des impôts - Article 257 :
Cet article établit que les livraisons à soi-même d'immeubles sont assujetties à la TVA. Toutefois, cela n'implique pas qu'elles doivent être intégrées dans le calcul de la taxe sur les salaires, car elles ne représentent pas des produits générateurs de revenus.
Citation pertinente : "Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée."
En conclusion, la décision de la Cour est fondée sur une interprétation restrictive des revenus à inclure dans le calcul de la taxe sur les salaires, excluant les livraisons à soi-même qui n'engendrent pas de flux financiers, tout en respectant le principe de neutralité fiscale relatif à la TVA.