Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me Tihal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle produit des certificats médicaux sur l'absence de traitement disponible dans son pays d'origine de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- en suivant l'avis du collège, le préfet a commis une erreur d'appréciation et de droit ;
- il a également commis une erreur manifeste ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 12 février 1964 à Rebaia, a déposé le 16 mai 2018 une demande de délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 27 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".
3. La décision en litige est intervenue après consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé, dans son avis du 17 décembre 2018, que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci, eu égard au système de santé et aux caractéristiques de l'offre de soins dans son pays d'origine, pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'au vu des éléments du dossier à la date de l'avis, elle pourrait voyager sans risque. En cause d'appel, Mme A... produit trois certificats aux fins de contester la possibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine, un certificat du 8 avril 2019 de l'institut Gustave Roussy qui indique qu'il est indispensable que l'intéressée poursuive son traitement dans le cadre du protocole de recherche mais qui n'indique pas qu'un traitement n'est pas disponible en Algérie, un certificat manuscrit en date du 4 décembre 2019 signé par un médecin généraliste de l'établissement public de santé de proximité de Tipaza qui indique que le traitement que reçoit Mme A... en France n'est pas disponible en Algérie et un nouveau certificat du docteur Mokdad Adi, de l'institut Gustave Roussy en date du 7 janvier 2020, qui réitère les termes de son certificat de 2018 qui avait été porté à la connaissance du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ces certificats, rédigés dans des termes insuffisamment circonstanciés, ne suffisent pas à contredire la décision du préfet prise après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon laquelle si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si Mme A... soutient également qu'il convient de prendre en compte l'accessibilité socio-économique au système de soins ou encore des circonstances exceptionnelles liées à la situation particulière du malade, d'une part, les jurisprudences sur lesquelles elle s'appuie ont été rendues sur une version ancienne du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, la seule circonstance qu'un de ses fils serait suivi dans le service de chirurgie viscérale de l'hôpital Trousseau ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision préfectorale en litige serait entachée d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation ou même d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme A... soutient qu'elle est présente en France depuis 2016, qu'elle est la mère de quatre enfants, dont deux sont de nationalité française et trois sont scolarisés en France, qu'elle est divorcée depuis 2009 et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, la requérante, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans, n'établit ni même n'allègue être à la charge de ses enfants français ou leur apporter une aide indispensable. Elle n'établit pas plus les raisons pour lesquelles elle ne pourrait pas reconstituer sa vie privée et familiale en Algérie avec ses deux enfants mineurs, de nationalité algérienne. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de Mme A... en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 19VE04231