Procédure devant la Cour :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 novembre 2014 et
19 mai 2015, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET, représentée par Me Chanlair, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il fait partiellement droit à la demande de M. C... ;
2° de rejeter la demande qu'avait présentée M. C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3° de mettre à la charge de M.C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 500 euros à raison des frais de première instance et de 3 000 euros pour ceux exposés en appel.
La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il se borne à viser le décret n° 88-145 du 15 février 1988 et le code de justice administrative, à l'exclusion de toute autre disposition légale et réglementaire ;
- en retenant qu'il ressortait des mémoires qu'elle avait déposés en première instance que, si le contrat de M. C...s'était poursuivi, celui-ci aurait été placé en congé de grave maladie, le Tribunal a dénaturé ses écritures ;
- le jugement également omet d'examiner le moyen de défense tiré de ce que M. C... s'est vu attribuer, par décision de l'assurance maladie en date du 31 juillet 2008, une pension temporaire de 14 893,39 euros ;
- en la condamnant à verser à M. C...une indemnité de 53 709 euros, alors que l'intéressé n'avait sollicité, au titre du rappel sur salaires, que 49 990,19 euros dans le dernier état de ses écritures, les premiers juges ont statué ultra petita ;
- dès lors que la décision du 24 octobre 2006 licenciant M.C..., annulée au motif que la réorganisation du service alléguée pour en justifier n'était pas avérée, aurait pu être légalement prise au motif qu'un agent titulaire devait être affecté sur l'emploi jusqu'alors occupé par cet agent contractuel, l'illégalité de cette décision ne peut ouvrir droit à indemnités au profit de l'intéressé, en l'absence de lien de causalité directe avec les préjudices allégués par ce dernier ;
- si l'annulation de la décision de licenciement du 24 octobre 2006 imposait de procéder à la réintégration juridique de M.C..., rétroactivement depuis le 1er janvier 2007, cette réintégration n'ouvre pas nécessairement droit à indemnités pour perte de rémunérations au profit de l'intéressé ;
- à ce titre, la prescription quadriennale fait obstacle à toute indemnisation pour la période antérieure au 1er janvier 2010 ;
- par ailleurs, dès lors que M.C..., qui était déjà placé en congé de maladie ordinaire à la date d'effet du licenciement annulé, n'aurait pas nécessairement bénéficié d'un congé de grave maladie, dont l'octroi est notamment subordonné à une demande de l'agent, et aurait dû être licencié pour inaptitude définitive, en application de l'article 13 du décret
n° 88-145 du 15 février 1988, laquelle a d'ailleurs été constatée à compter du 1er août 2008 par l'octroi d'une pension d'invalidité, l'intéressé ne démontre pas avoir subi, du fait de l'illégalité de la décision de licenciement du 24 octobre 2006, un préjudice pour perte de rémunérations ;
- même à admettre que M. C...aurait été placé en congé de grave maladie à compter du 26 août 2006, l'application du régime de rémunération prévu à l'article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 fait apparaître que l'intéressé aurait alors perçu une somme moindre que les revenus de remplacement qu'il indique lui-même avoir touchés sur la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2008, circonstance faisant ainsi obstacle à toute indemnisation complémentaire ;
- les préjudices matériels et professionnels également invoqués par M. C...ne sont pas établis, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ;
- le préjudice moral dont se plaint M. C...est sans lien de causalité avec l'illégalité de la décision de licenciement du 24 octobre 2006.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me Chanlair, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS, venant aux droits et obligations de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET, et de MeB..., pour M.C....
Une note en délibéré, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS, a été enregistrée le 31 octobre 2017.
Une note en délibéré, présentée pour M.C..., a été enregistrée le
8 novembre 2017 et son rectificatif le 13 novembre 2017.
1. Considérant que M. A...C...a été recruté à compter du 8 décembre 1997, sous contrat à durée indéterminée, par l'association " Compter, Lire et Ecrire " (CLE), association para-municipale réalisant des actions de lutte contre l'illettrisme pour la commune d'Ermont, et y a exercé les fonctions de chargé de mission en matière de formation, puis celles de directeur de l'espace d'aide à la recherche d'emploi, à compter de juin 1999 ; que l'activité de cette association ayant été reprise par la communauté de communes Val et Forêt, dont était membre la commune d'Ermont et qui est devenue la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET, cette dernière a alors recruté M.C..., à compter du 1er janvier 2003, en qualité de responsable du service emploi, par un contrat à durée déterminée de trois ans, ensuite renouvelé, pour une durée d'un an, jusqu'au 31 décembre 2006 ; que, par décision du
24 octobre 2006, le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET a informé M. C... qu'il ne renouvellerait pas son engagement contractuel au-delà de son terme, motif pris d'une réorganisation du service ; que, sur demande de M.C..., le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement n° 0810784 du 27 septembre 2010 devenu définitif, a, après requalification de l'engagement de l'intéressé en contrat à durée indéterminée et, en conséquence, de la décision contestée du 24 octobre 2006 en mesure de licenciement, annulé celle-ci, à défaut que le motif de réorganisation du service, avancé pour en justifier, ne soit établi ; que, compte tenu de la réintégration juridique qu'impliquait l'annulation de ce licenciement, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET, suivant en cela l'avis rendu par le comité médical départemental le 12 avril 2011, a alors prononcé le licenciement de M. C...pour inaptitude physique définitive, à compter du 1er juillet 2011 ; que l'intéressé n'a pas contesté cette dernière décision ; que, cependant, M.C..., après vaine réclamation préalable, présentée par lettre du 23 novembre 2011 et implicitement rejetée, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis à raison de l'illégalité de la décision de licenciement susmentionnée du 24 octobre 2006, en lui versant, d'une part, une somme de 49 990,19 euros en réparation d'une perte de rémunérations sur la période du 1er janvier 2007 au 1er juillet 2011, d'autre part, une indemnité complémentaire de 110 000 euros en réparation de l'ensemble de ses autres préjudices, moral, matériel et professionnel ; que, par un jugement n° 1202527 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET à verser à M. C...une indemnité totale de 53 709 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET, aux droits et obligations de laquelle la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS est venue à la suite de la fusion de ces deux établissements publics à compter du 1er janvier 2016, relève appel de ce jugement, en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de M.C..., tandis que ce dernier sollicite, par voie d'appel incident, que soit rehaussé le montant de la condamnation indemnitaire prononcée par les premiers juges ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que, devant les premiers juges, M. C...a chiffré ses prétentions indemnitaires, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, à 49 990,19 euros au titre du préjudice pour perte de rémunérations et à 110 000 euros au titre des autres préjudices, moral, matériel et professionnel, soit un total de 159 990,19 euros ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET ne saurait, dès lors, sérieusement soutenir qu'en la condamnant, par le jugement attaqué, à verser à l'intéressé une indemnité de 53 709 euros, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait statué ultra petita ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué mentionne notamment, dans ses visas, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé, ainsi que le code de justice administrative, et rappelle également, dans ses motifs, les règles selon lesquelles un agent public irrégulièrement évincé peut obtenir réparation des préjudices qu'il a directement subis du fait de cette mesure ; que si la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET soutient que ce jugement serait insuffisamment motivé en droit, en ce qu'il ne viserait aucune autre disposition législative et réglementaire, l'intéressée n'apporte toutefois aucune précision sur celles des dispositions que les premiers juges auraient, selon elle, omis de rappeler ; que, par suite, ce moyen de régularité ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes du point 5 du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a bien pris en compte le fait que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France avait estimé que M. C...présentait, à compter du 1er août 2008, une invalidité réduisant sa capacité de travail d'au moins deux tiers et lui avait accordé, à compter de cette date, une pension d'invalidité, circonstance alors invoquée en défense par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET ; que le moyen tiré par cette dernière de ce que les premiers juges auraient omis d'examiner ce moyen de défense manque donc en fait ;
5. Considérant, en dernier lieu, que si la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait " dénaturé ses écritures " en énonçant qu'elle y reconnaissait que M. C...aurait pu bénéficier d'un congé de grave maladie, une telle erreur demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué mais doit être corrigée, le cas échéant, dans le cadre de l'examen de son bien-fondé, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S'agissant de l'exception de prescription quadriennale :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ;
7. Considérant, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que l'ensemble des indemnités réclamées par M.C..., notamment au titre des pertes de rémunérations, procède des conséquences dommageables qu'aurait occasionnées son licenciement à compter du
1er janvier 2007 ; que les créances correspondantes n'étaient pas prescrites, en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à la date du
24 novembre 2011 à laquelle la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET a reçu la réclamation indemnitaire préalable de l'intéressé ; que cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à exciper de la prescription quadriennale instituée par lesdites dispositions ;
S'agissant de la responsabilité de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET :
8. Considérant, d'une part, qu'en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ;
9. Considérant, d'autre part, qu'un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté ; que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi ; qu'il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé ;
10. Considérant, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que, par un jugement n° 0810784 du 27 septembre 2010 devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a requalifié l'engagement de M. C...en contrat à durée indéterminée et annulé la décision du 24 octobre 2006 portant, en conséquence, licenciement de l'intéressé à compter du 1er janvier 2007, en retenant que le motif de réorganisation du service, avancé pour en justifier, n'était pas établi ; que l'illégalité de cette décision constitue, comme l'ont retenu les premiers juges, une faute susceptible d'engager la responsabilité de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET ; que si cette dernière soutient, pour la première fois en cause d'appel, que le licenciement de M. C...aurait, cependant, pu intervenir au motif, distinct, qu'elle entendait affecter un fonctionnaire sur l'emploi qu'il occupait jusqu'alors, l'intéressée n'apporte aucun élément ni aucune pièce justificative de nature à établir qu'elle poursuivait déjà ce projet à la date du 24 octobre 2006 à laquelle elle a édicté la décision de licenciement annulée, ni davantage qu'elle aurait, au préalable, vainement cherché à reclasser M. C...sur un autre emploi, ainsi qu'il lui aurait incombé en vertu du principe rappelé au point 9 ; que, dans ces conditions, le nouveau motif de licenciement ainsi invoqué par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET, à l'occasion de la présente instance, ne permet pas, en tout état de cause, de justifier que M. C... aurait, à l'époque, pu être légalement évincé de son emploi ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET n'est, dès lors, pas fondée à s'en prévaloir pour soutenir que la décision de licenciement susmentionnée du 24 octobre 2006 ne serait entachée d'aucune illégalité fautive ;
S'agissant des préjudices et du lien de causalité :
11. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction ;
Quant au préjudice pour perte de rémunération :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs (...), dans les limites suivantes : / (...) 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt quatre mois suivants. / En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : " L'agent non titulaire, qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé (...) et qui se trouve, en l'absence de temps de services suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie, (...) est : / 1. En cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pendant une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente (...) " ;
13. Considérant, en l'espèce, que, pour chiffrer, dans le dernier état de ses écritures, à un total de 49 990,19 euros l'indemnité qu'il demande en réparation de la perte de rémunérations qu'il aurait subie à raison de l'illégalité de la décision de licenciement annulée du 24 octobre 2006, sur la période allant du 1er janvier 2007, date d'effet de cette mesure d'éviction, au 1er juillet 2011, date à compter de laquelle la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET l'a licencié pour inaptitude physique définitive, M. C...soustrait l'ensemble des revenus de remplacement qu'il a perçus au cours de cette période d'éviction pour un total de 87 915,67 euros, à savoir respectivement, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2008, 24 897,55 euros d'indemnités journalières servies par l'assurance maladie, ainsi que
20 393,32 euros versés par la mutuelle nationale française des collectivités territoriales, et, pour la période du 1er août 2008 au 1er juillet 2011, 42 324,80 euros de pension d'invalidité, d'un total de rémunérations théoriques de 137 623,86 euros, correspondant à celles qu'il aurait perçues s'il avait été payé à plein traitement, pour 2 548,59 euros mensuels, sur les 54 mois que comporte ladite période d'éviction ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, compte tenu de son état de santé, M.C..., qui se trouvait déjà placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 26 août au 25 novembre 2006, aurait dû, en l'absence de la décision de licenciement annulée du 24 octobre 2006, être placé, par application des dispositions précitées de l'article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, en congé de maladie ordinaire à
demi-traitement, du 26 novembre 2006 au 26 février 2007, puis sans traitement, du 26 février au 25 juin 2007 ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait nécessairement dû, à l'époque, se voir octroyer un congé de grave maladie, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 8 du même décret, et, par suite, bénéficier du régime spécifique de rémunération prévu par ces dernières ; qu'à défaut, M. C...aurait ainsi pu, à l'issue de la période réglementaire maximale de congé de maladie ordinaire sans traitement, être légalement licencié, en vertu des dispositions précitées de l'article 11 du même décret, pour inaptitude physique définitive, circonstance faisant obstacle à ce que soit, au préalable, recherchée toute possibilité de reclassement ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut être regardé comme ayant subi une perte de rémunération certaine, en lien direct avec son licenciement à compter du
1er janvier 2007, qu'en ce qui concerne l'absence de perception du demi-traitement qui lui aurait été servi jusqu'au 26 février 2007, soit sur une période de près de deux mois, et non pour le reste de la période d'éviction en litige, au titre de laquelle il a perçu l'ensemble des revenus de remplacement susmentionnés ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, à ce titre, par M. C...en condamnant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET à lui verser une indemnité de 2 500 euros ;
Quant aux autres chefs de préjudices :
14. Considérant que, s'il est constant que M. C...souffrait déjà de troubles dépressifs depuis plusieurs années, avant l'édiction de la mesure de licenciement susmentionnée du 24 octobre 2006, il résulte de l'instruction que cette décision, dont il avait été verbalement informé dès le 14 octobre 2006, a eu pour effet d'aggraver les difficultés de santé de l'intéressé, qui a notamment commis une tentative de suicide le 15 octobre 2006, puis a dû faire l'objet, durant de nombreux mois, d'un suivi hospitalier jusqu'en octobre 2008 ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressé, ainsi licencié alors qu'il était âgé de 55 ans, n'a pu, dans ce contexte particulier, retrouver ensuite un autre emploi ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices moral et professionnel subis par M. C...en condamnant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET à lui verser une indemnité de 10 000 euros ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à obtenir la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET à lui verser une indemnité totale de 12 500 euros ;
En ce qui concerne les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET tendant au remboursement des frais mis à sa charge en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a mis à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'une part, lesdites dispositions ne font pas obstacle au maintien de la condamnation ainsi prononcée par les premiers juges, le présent arrêt se bornant à réformer, à la baisse, le montant des indemnités dues par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET à M.C... ; que, d'autre part, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par celui-ci, qui avait alors eu recours au ministère d'un avocat, ni n'ont fait une inéquitable application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET tendant à ce que le jugement attaqué soit réformé sur ce point doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les dépens :
17. Considérant que M. C...ne justifie pas avoir, à l'occasion de la présente instance, exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin de remboursement présentées, à ce titre, par l'intéressé doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens :
18. Considérant, s'agissant des frais exposés par les parties à l'occasion de la présente instance d'appel et non compris dans les dépens, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par M. C..., qui est, en cause d'appel, partie perdante ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, au même titre, par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET ;
DECIDE :
Article 1er : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS, venant aux droits et obligations de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET, est condamnée à verser à M. C... une indemnité de 12 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS, venant aux droits et obligations de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL ET FORET, ainsi que l'appel incident présenté par M.C..., sont rejetés.
Article 3 : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 2 octobre 2014 sous le n° 1202527 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 14VE03198