Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 25 juin 2014, le 29 avril 2015 et le 28 octobre 2016, MmeC..., représentée par Me Rolin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 24 avril 2014 sous le n° 1310185, ensemble la décision contestée du 8 août 2013 ;
2° de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
- le jugement n'est pas signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier et ne répond pas au moyen selon lequel le projet aurait été construit de toutes pièces par la commune ;
- les premiers juges ont méconnu le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme ;
- le maire n'a pas reçu de délégation du conseil municipal pour exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain ;
- la décision de préemption est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du même code ;
- cette décision est également entachée d'une erreur de droit puisqu'il n'existe aucun projet de nature à justifier la décision au sens de l'article L. 300-1 du ce code, l'habitat indigne ne constituant pas un motif légal de préemption ainsi que d'une erreur de fait, car elle indique à tort que les copropriétaires n'ont pris aucune mesure pour réformer les graves désordres affectant l'immeuble ;
- elle est enfin entachée d'un détournement de pouvoir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Toutain, rapporteur public,
- et les observations de Me Barboteau, avocat, pour la commune de Montreuil.
1. Considérant que, par une décision du 8 août 2013, la commune de Montreuil a exercé le droit de préemption urbain pour un bien immobilier constitué d'un appartement et de deux caves situé 14, rue Paul Bert, à Montreuil appartenant à M. A...D...qui avait conclu une promesse de vente avec MmeC..., le 20 juin 2013, pour un montant de 15 000 euros ; que MmeC..., acquéreur évincé, relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir de la commune de Montreuil ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que Mme C...n'ait pas abandonné dans son mémoire complémentaire le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 742-1 du code de justice administrative, cet article ne s'applique qu'aux seules ordonnances ; qu'en tout état de cause, la minute du jugement étant signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier, le moyen tiré de l'absence des signatures requises par l'article R. 741-7 de ce code manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeC..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante à l'appui de ses moyens, ont répondu de manière suffisamment motivée à tous les moyens qui leur ont été soumis, et notamment à celui tiré l'existence préalable d'un projet urbain précis de nature à justifier la mise en oeuvre du droit de préemption ; que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit ainsi être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions du a) de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, les lots compris dans un bâtiment soumis au régime de la copropriété depuis plus de dix ans, sont, en principe, exclus du champ d'application du droit de préemption urbain ; que Mme C...fait valoir que les premiers juges se sont dispensés de relever que la décision contestée du 8 août 2013 méconnaissait ces dispositions ; que, toutefois, le dernier alinéa de cette article, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose qu'une commune peut, par délibération motivée, échapper à cette interdiction, en instituant sur son territoire le droit de préemption urbain dit " renforcé " ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions mêmes de la décision contestée du 8 août 2013, ainsi que de sa lettre de notification à l'acquéreur évincé, que la commune de Montreuil a institué, par délibérations des 16 décembre 1999, 5 avril 2001 et 27 septembre 2012, un droit de préemption urbain " renforcé " sur son territoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué irrégulièrement ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...)15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ... " ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le conseil municipal de la commune de Montreuil a, par une délibération du 16 décembre 2010, prise sur le fondement de l'article L. 2122-22 précité du code général des collectivités territoriales, délégué au maire le pouvoir d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; que cette délibération mentionne une réception en préfecture de Seine-Saint-Denis en date du 24 décembre 2010 et une publication le même jour ; que ces mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à preuve du contraire ; que la requérante, en l'absence d'une telle preuve, ainsi que de toute délibération ultérieure rapportant cette délégation, n'est pas fondée à soutenir que la décision du 8 août 2013 par laquelle le maire de la commune a décidé de préempter son bien aurait été prise par une autorité incompétente ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;
8. Considérant, d'une part, que la délibération attaquée fait référence aux objectifs définis par le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté dite de la Fraternité, lequel mentionne l'objectif de création de 3 000 logements d'habitat individuel dont une partie est située sur le secteur de la rue Paul Bert où se situe le bien dont il s'agit ; que cette même délibération mentionne la nécessité de procéder aux acquisitions foncières permettant de réaliser l'opération d'aménagement ainsi envisagée ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la délibération critiquée ne serait pas motivée au sens de l'article L. 210-1 précité du code de l'urbanisme ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la commune a pour objectif la réalisation d'une opération d'aménagement urbain au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que cette opération s'inscrit, notamment, dans le cadre d'une politique de " rénovation de l'habitat insalubre, sur quatre ilots stratégiques de part et d'autre de la rue Paul Bert et de la rue de Paris ", politique dont participent la convention d'équilibre habitat-activité passée avec l'Etat pour la période 2009-2013 afin de lutter contre l'habitat indigne et la création de la ZAC Fraternité ; qu'il résulte de l'étude en date du 1er juillet 2013 qu'il était envisagé dès cette date de mener sur l'immeuble concerné, dans lequel la commune possédait déjà un appartement, une intervention publique afin de remédier à sa dégradation, réhabiliter complètement tous les éléments de son bâti et y réaliser des logements ; que le projet d'aménagement ainsi engagé était donc parvenu, à la date de la décision critiquée, à un état suffisant d'élaboration ; que sa réalité n'a pas lieu d'être contestée ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle se fonde sur une carence des propriétaires pour remédier aux graves désordres affectant l'immeuble ; que, toutefois, comme l'ont relevé les juges de première instance, si l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble a, le 5 juin 2013, approuvé le principe de la réalisation de travaux de réhabilitation en sept phases programmées sur une période de deux ans et demi à trois ans, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à changer l'état globalement dégradé et insalubre de l'immeuble, lequel avait déjà fait l'objet de deux arrêtés de péril en date du 4 avril 2010 et du 16 août 2012 à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l'objectif de la commune de Montreuil était de lutter contre l'habitat indigne et non d'acquérir le bien à des conditions avantageuses ; que le détournement de pouvoir allégué n'est donc pas établi ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Montreuil, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à Mme C...d'une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
14. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montreuil sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE01903