Résumé de la décision
La COMMUNE DE MONTLHERY a interjeté appel d'un jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a annulé la décision de son maire portant mutation de Mme B..., agent de catégorie C, au service population depuis le 4 janvier 2013. La Cour a reconnu que le jugement contesté n’avait pas pris en compte la fin de non-recevoir basée sur le caractère de mesure d'ordre intérieur de la décision de mutation, rendant la demande de Mme B... irrecevable. Par conséquent, la Cour a annulé le jugement initial, rejeté la demande de Mme B..., et a condamné cette dernière à verser 2 000 euros à la COMMUNE DE MONTLHERY pour les frais engagés.
Arguments pertinents
1. Fin de non-recevoir relative à la nature de la décision litigieuse :
La Cour a retenu que la mutation de Mme B... était une mesure d'ordre intérieur et n'était pas susceptible de recours. Cela repose sur le constat qu'aucune modification significative de la situation de l'agent, telle qu'une perte de rémunération ou un changement de résidence, n'était impliquée.
- Citation pertinente: "Ce changement d'affectation [...] doit donc être regardé comme une mesure d'ordre intérieur."
2. Inexistence d'une sanction déguisée :
La Commune a soutenu que la mutation ne constituait pas une sanction déguisée, et la Cour a conclu qu'il n'y avait aucune preuve pour soutenir cette allégation.
- Citation pertinente: "Rien ne permet de corroborer l'existence d'une sanction déguisée."
3. Consultation de la commission administrative paritaire :
Le jugement a également rappelé que la Commission administrative paritaire avait été consultée, respectant ainsi les procédures prévues pour les mutations induisant des changements significatifs.
Interprétations et citations légales
1. La notion de mesure d'ordre intérieur :
Le droit administratif français précise que seules les décisions ayant pour conséquence un changement dans la situation juridique d'un agent (tel qu’un changement de résidence ou de statut professionnel) sont susceptibles de recours.
- Code de la fonction publique - Article 52 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : "L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires."
2. Omission à statuer :
Le jugement contesté a été annulé en raison de l'omission de statuer sur un point soulevé par la Commune, ce qui constitue une violation des droits de la défense.
- Citation pertinente : "Ni dans ses visas, ni dans ses motifs, le jugement contesté ne mentionne la fin de non-recevoir... Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être accueilli."
3. Conclusion relative aux frais :
En raison de la décision favorable à la Commune, la Cour a fait usage de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour condamner Mme B... à verser des frais à la Commune, compagnie que l’ensemble de la procédure a été établie dans son intérêt.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "Les frais non compris dans les dépens exposés par une partie sont à la charge de la partie perdante."
En conclusion, la Cour a statué en faveur de la légalité des actes administratifs de la Commune, reconnaissant la nature non-contentieuse de la décision de mutation en tant que mesure d'ordre intérieur, permettant ainsi de rejeter la demande de Mme B... et de condamner celle-ci aux frais engagés par la Commune.