Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 février 2014 et 27 avril 2016, M. et Mme B...A..., représentés par Me Foissac, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition en litige ;
3° de leur accorder, en conséquence, la décharge des majorations de recouvrement de 10 % et le versement des intérêts moratoires y afférents ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent que :
- en indiquant à la SARL Tecfi, dans la proposition de rectification qu'elle lui avait adressée le 29 mai 1996, des conséquences financières erronées quant aux rectifications apportées à ses bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos en 1993 et 1994 et à l'application du mécanisme de la " cascade " prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, l'administration a privé l'intéressée de la possibilité de renoncer à l'application de cette cascade, sans laquelle ils n'auraient pas été personnellement redressés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 ;
- en conséquence, l'administration n'était pas davantage fondée à remettre en cause le bénéfice de l'abattement de 16 000 francs (soit 2439,18 euros) dont ils avaient primitivement bénéficié sur les revenus de capitaux mobiliers déclarés au titre de l'année 2000.
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au premier moyen ci-dessus développé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...sont notamment associés, à hauteur de 90 % des parts, de la SARL Tecfi, laquelle a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts ; que la SARL Tecfi a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a procédé, suivant la procédure contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'ensemble de la période vérifiée, et au rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux déclarés par ladite société, au titre des exercices clos en 1993 et 1994, dont le montant a alors été respectivement diminué des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés pour la période correspondante, par application du mécanisme dit de " cascade simple " prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que la SARL Tecfi a ultérieurement fait l'objet d'une nouvelle vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, exercice au cours duquel l'administration a accordé à l'intéressée le dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle lui avait assignés sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; qu'à la suite de ce nouveau contrôle, l'administration, constatant que la SARL Tecfi avait omis de tenir compte du produit exceptionnel correspondant à ce dégrèvement, conformément à l'article L. 78 du livre des procédures fiscales, en a réintégré le montant, soit 2 321 079 francs (353 846,21 euros), aux résultats imposables de l'intéressée au titre de l'exercice clos en 2000 ; que, par ailleurs, M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2000 et 2001 ; qu'à l'issue de cet examen, l'administration, suivant également la procédure contradictoire, a notamment rehaussé les bénéfices industriels et commerciaux déclarés par les intéressés au titre de l'année 2000, en conséquence de la rectification notifiée à la SARL Tecfi et à proportion de leur participation dans ladite société, d'une somme de 2 088 971 francs (soit 318 461,58 euros) et, par ailleurs, remis en cause l'application aux revenus de capitaux mobiliers déclarés par les époux au titre de la même année, pour 166 francs (soit 25,31 euros), de l'abattement prévu à l'article 158 du code général des impôts ; que, par jugement du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été consécutivement assujettis au titre des années 2000 et 2001, motif pris du mal-fondé de cette demande, s'agissant des suppléments établis sur l'année 2000, et de son irrecevabilité, s'agissant des suppléments établis sur l'année 2001, lesquels avaient été totalement dégrevés par décision d'admission partielle du 24 juillet 2009 ; que M. et Mme A...relève appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impositions établis au titre de l'année 2000, et sollicitent également, pour la première fois en cause d'appel, la décharge des majorations de recouvrement de 10 % dont ces suppléments ont été assortis, ainsi que le versement d'intérêts moratoires ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification (...) " ; qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 78 du même livre : " Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement " ; qu'il résulte de ces dispositions que le dégrèvement accordé ne conduit pas à remettre en cause la déduction en cascade précédemment effectuée au titre de l'exercice redressé, mais constitue une recette rattachée à l'exercice en cours à la date de son ordonnancement ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par proposition de rectification du 29 mai 1996, l'administration a informé la SARL Tecfi de ce que le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui étant notifiés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 seraient respectivement déduits, par application du mécanisme dit de " cascade simple " prévu par les dispositions précitées de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, de ses résultats rectifiés au titre des exercices correspondants, clos en 1993 et 1994, sauf demande expresse de l'intéressée formulée dans le délai lui étant imparti pour faire valoir ses observations ; que même à admettre, comme le soutiennent M. et MmeA..., que l'indication par le service des conséquences financières de ces rectifications, telles que figurant dans la proposition de rectification susmentionnée du 29 mai 1996, contiendrait des erreurs matérielles de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition alors suivie, il est, en tout état de cause, constant que la SARL Tecfi, en l'absence de toute renonciation à l'application de la " cascade " lui ayant été ainsi proposée, a effectivement bénéficié de la déduction correspondante pour l'imposition de ses résultats rectifiés, entre les mains de ses associés, au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ; que, compte tenu de cette déduction, l'administration, ayant ultérieurement prononcé, au cours de l'année 2000, le dégrèvement partiel des rappels susmentionnés de taxe sur la valeur ajoutée, était fondée, par application des dispositions précitées de l'article L. 78 du même livre, à réintégrer aux résultats de la SARL Tecfi, au titre de l'exercice clos en 2000, le produit exceptionnel, initialement omis, correspondant au montant de ce dégrèvement ; que cette rectification ne peut, dès lors, qu'être maintenue ;
4. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...reprennent à l'identique, en cause d'appel, le moyen tiré de ce que l'administration, compte tenu du mal fondé de la rectification examinée aux points 2 et 3, ne pouvait remettre en cause l'application aux revenus de capitaux mobiliers qu'ils ont déclarés au titre de l'année 2000, pour 166 francs (25,31 euros), de l'abattement de 16 000 francs (2 439,18 euros) prévu à l'article 158 du code général des impôts ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impositions maintenus à leur charge au titre de l'année 2000 ; qu'en conséquence, les conclusions accessoires des intéressés, d'ailleurs nouvelles en appel, tendant à obtenir la décharge des majorations de recouvrement de 10 % dont ces suppléments ont été assortis, ainsi que le versement d'intérêts moratoires, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. et Mme A...d'une somme en remboursement des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
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N° 14VE00393