Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel rejette la requête de M. B..., un ressortissant algérien, qui contestait un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ce dernier avait validé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui enjoignant de quitter le territoire français. M. B... invoquait plusieurs arguments, notamment la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien, des défauts de motivation, d'incompétence et des erreurs manifestes d'appréciation. La Cour conclut que M. B... n'a pas fourni de preuves suffisantes justifiant sa résidence habituelle en France et que le préfet n'était pas dans l'obligation de saisir la commission du titre de séjour.
Arguments pertinents
1. Sur le certificat de résidence : M. B... soutenait que le préfet avait méconnu l'article 6 de l'accord franco-algérien en ne lui délivrant pas un certificat de résidence. Cependant, la Cour a observé que M. B... n'a pas su prouver une présence continue sur le territoire français depuis 2003, se contentant d’apporter des éléments ne justifiant qu’une présence ponctuelle.
- Citation pertinente : "M. B..., entré le 10 septembre 2003 sur le territoire français, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France au cours des années susmentionnées."
2. Concernant la saisine de la commission du titre de séjour : La Cour a rejeté l'argument selon lequel le préfet devait consulter la commission avant de refuser le titre. Elle a noté que les stipulations de l'accord n'avaient pas d'équivalent dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Citation pertinente : "Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 dudit accord n'ont pas d'équivalent dans les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile."
3. Sur les autres moyens soulevés par M. B... : La Cour a considéré que les arguments sur l’incompétence, l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen particulier, et la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme étaient sans fondement.
- Citation pertinente : "Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise."
Interprétations et citations légales
1. Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Cet article stipule que le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit aux ressortissants algériens justifiant d'une résidence en France depuis plus de 10 ou 15 ans. L'interprétation de cet article nécessite une preuve de résidence continue et habituelle, ce qui n'a pas été apporté par M. B....
- Citation : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans..."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article énonce les conditions d'obtention d'un titre de séjour, y compris le pouvoir discrétionnaire du préfet. La Cour indique que les stipulations de l'accord franco-algérien, dans ce contexte, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens concernant la procédure standard.
- Citation : "Les dispositions légales ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens."
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Bien que M. B... ait invoqué la protection de sa vie privée et familiale, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas d'atteinte à ces droits dans le refus opposé par le préfet, car son lien avec la France n’était pas établi de manière suffisante.
- Citation : "Le refus de titre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
En conclusion, la décision de la Cour est fondée sur l'absence de preuve de résidence continue en France pour M. B..., une analyse précise des