3° de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...soutiennent que :
- ayant déjà été imposés, au Luxembourg et en Belgique, sur les revenus correspondant aux honoraires versés par la société française SAS Teraf à la société luxembourgeoise Kglynvest Mundi, au cours des années 2010 et 2011 en litige, leur imposition en France, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, est constitutive d'une double imposition prohibée par la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 ;
- l'article 155 A du code général des impôts méconnaît les principes de liberté d'établissement et de libre prestation de service garantis aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'incompatibilité de l'article 155 A du code général des impôts avec ces principes communautaires a été expressément admise par une instruction administrative 13 L-5-11 du 30 mai 2011.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., résident fiscal belge, est, d'une part, le président, non rémunéré, de la SAS Téraf, société établie en France et ayant pour activité les travaux de terrassement, d'autre part, le directeur technique et associé, à hauteur de 49,91 %, de la SARL KGL Ynvest Mundi, société établie au Luxembourg, dont Mme B...est gérante et associée à hauteur de 49,23 %, et détenant elle-même 60,07 % de la SAS Téraf ; que la SAS Téraf a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du
1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration a constaté que la SARL KGL Ynvest Mundi avait facturé à la SAS Téraf, à hauteur respective de 135 338 euros au titre de l'exercice clos en 2010 et de 139 396 euros au titre de l'exercice clos en 2011, diverses prestations de services de gestion et de direction ayant été réalisées pour son compte, en France, par M.B... ; qu'estimant que l'interposition de la
SARL KGL Ynvest Mundi, qui était contrôlée par ce dernier et qui, au surplus, n'exerçait pas d'activité industrielle ou commerciale autre que les prestations de services susmentionnées, n'avait eu d'autre but que celui de permettre la localisation au Luxembourg des rémunérations correspondantes, le service, à l'issue d'un contrôle sur pièces et suivant la procédure de rectification contradictoire, en a réintégré le montant, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, aux revenus imposables de M. B..., dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 2010 et 2011 ; que, par jugement n° 1410928 du
2 novembre 2015, dont M. et Mme B...relèvent appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été consécutivement assujettis au titre desdites années ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de Franceen rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / -soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / -soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services (...). / II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France (...) " ; que les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de Francene trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des termes de la proposition de rectification du 27 juin 2013 que les prestations de services de gestion et de direction que la SARL KGL Ynvest Mundi a facturées à la SAS Téraf, dans les conditions rappelées au point 1, ont été réalisées, en France, par M. B... ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressé, au cours des années d'imposition en litige, contrôlait la SARL KGL Ynvest Mundi, ni davantage, au surplus, que cette dernière n'exerçait pas de manière prépondérante, durant la même période, une activité industrielle ou commerciale autre que les prestations de services susmentionnées ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit retenir que les rémunération correspondantes étaient imposables au nom de M. B... en vertu des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts, loi fiscale dont les requérants, à l'occasion de la présente instance, ne contestent d'ailleurs pas, en tant que telle, l'application ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 que, pour l'application de l'article 155 A du code général des impôts, " dans le cas où la personne domiciliée ou établie hors de Franceau contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d'un même impôt " ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., cette réserve d'interprétation, qui conditionne l'application de l'article 155 A à l'absence de double imposition des sommes taxées selon ces dispositions, ne peut concerner, en tout état de cause, que les impositions françaises ; que les requérants ne peuvent donc utilement faire valoir, pour faire échec à l'application de cet article, qu'ils se sont acquittés, au Luxembourg et en Belgique, de l'impôt dû à raison des rémunérations en litige ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts, telles qu'interprétées par le présent arrêt, visent uniquement l'imposition des services rendus en France ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée... ; qu'en l'absence, en l'espèce, d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ne sauraient porter atteinte à la libre de prestation de services à l'intérieur de l'Union européenne, ni davantage à la liberté d'établissement ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'au soutien des moyens examinés au point 5, M. et Mme B... invoquent également l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts 13 L-5-11 du 10 juin 2011, laquelle commente un arrêt n° 08DA01103 du 14 décembre 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a jugé que l'article 155 A était incompatible avec la libre de prestation de services et la liberté d'établissement ; que, toutefois, ladite instruction se borne à préciser, quant à la portée de cet arrêt selon l'administration, qu'elle " ne s'est pas pourvue en cassation (...) pour des raisons tenant aux circonstances particulières de l'espèce " ; que ces énonciations ne comportent ainsi aucune prise de position formelle par laquelle l'administration aurait expressément admis une telle incompatibilité ; que les requérants ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir de ladite instruction sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; qu'en conséquence, ne peuvent qu'être également rejetées les conclusions des requérants tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du
29 septembre 2014 rejetant leur réclamation préalable, d'autre part, à l'application des articles
L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
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N° 15VE03933