Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de désigner Me Kwemo comme avocate choisie à ce titre ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de l'Etat, Me Kwemo étant son avocate ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant congolais né le 25 mai 1984, est entré en France le 24 novembre 2016 selon ses déclarations. L'intéressé, qui a été découvert en situation irrégulière le 17 mai 2021 par les services de police aux frontières de Chenôve (Côte-d'Or) à la suite d'un contrôle d'identité, avait fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 16 décembre 2019 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il ne s'est pas conformé. Par un arrêté du 18 mai 2021, dont il a demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il relève appel du jugement n° 2106841 du 11 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. " et aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (...). L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. M. C..., déjà représenté par une avocate, Me Kwemo, justifie du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles enregistrée le 27 juillet 2021 sous le n° 2021/11768. Dans ces conditions, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de désigner Me Kwemo comme son avocate.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Si M. C... soutient que le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé, qui selon lui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait y retourner sans risque, il se contente de produire à l'appui de ses allégations quatre ordonnances datées des 17 décembre 2020, 20 octobre 2020 et 19 novembre 2020, prescrivant la prise d'Imovane et de Xanax et précise qu'il souffre de troubles psychiatriques récurrents, qui nécessitent un traitement et un suivi médical régulier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, tout d'abord, que le préfet de police avait refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, par arrêté du 16 décembre 2019, et en prenant en compte l'avis du 18 novembre 2019 émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant en outre voyager sans risque vers son pays d'origine, ensuite, que les ordonnances qu'il produit dans l'instance, à l'encontre de la décision du préfet de la Côte-d'Or du 18 mai 2021 en litige, n'évoquent pas les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale sur l'état de santé de M. C... et demeurent ainsi insuffisantes pour corroborer ses affirmations et pour renverser l'appréciation portée par le préfet de la Côte-d'Or sur sa situation. Dès lors, le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché d'erreur manifeste l'appréciation qu'il a pu porter sur les conséquences de sa décision l'obligeant à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Les craintes alléguées par M. C..., quant aux risques d'une exceptionnelle gravité eu égard à ses troubles psychiatriques qui ne pourraient être effectivement pris en charge en cas de retour dans son pays d'origine, ne sont ni étayées ni justifiées. En outre, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 mai 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 6 novembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. C... se prévaut de la présence en France de sa fille B..., née le 10 novembre 2018, qu'il prend en charge, et de la relation qu'il entretient avec sa mère, une compatriote. Toutefois, il ne justifie pas d'une vie commune ancienne et stable, puisque l'acte de naissance de l'enfant B..., établi le 14 novembre 2018, mentionne, s'agissant de M. C... et de la mère de son enfant, deux adresses différentes. En outre, la mère de son enfant est, comme lui, ressortissante de la République démocratique du Congo, en situation irrégulière sur le sol français, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, à supposer qu'elle existe, se reconstitue dans leur pays d'origine. Si M. C... fait valoir qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, depuis le décès de ses parents, et avance que ses sœurs résident en Angola et un frère en Afrique du Sud, il est arrivé en France alors qu'il était déjà âgé de trente-et-un ans et ne démontre pas être isolé et dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, et nonobstant la présence en France de sa cousine titulaire d'un titre de séjour, qui a attesté l'héberger le 17 mai 2021, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
10. Si M. C... soutient que la décision aurait pour conséquence le départ de son enfant née en France, pays dans lequel elle est scolarisée, dans un pays inconnu, il ne ressort pas du dossier, en tout état de cause, compte tenu du très bas âge de l'enfant et en l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine, que le préfet aurait porté une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant. Dès lors, M. C... ne peut soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. C... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de cette prétendue illégalité.
12. En sixième lieu, en édictant les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, aujourd'hui codifiées aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En outre il est constant que M. C... a pu présenter ses observations à l'occasion de son audition auprès des autorités de police le 17 mai 2021, préalablement au prononcé de la décision en litige. Le moyen doit par suite, et en tout état de cause, être écarté.
13. Enfin, il suit de ce qui précède, et notamment des points 4 à 9 du présent arrêt, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or aurait méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ensemble celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre des dispostions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. C... est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 21VE02065 3