Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2018 et le 25 mars 2020, M. et Mme E..., représentés par Me G..., avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le maire de Viry-Châtillon leur a refusé la délivrance du permis de construire sollicité ;
2° d'enjoindre au maire de Viry-Châtillon de leur délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la conformité du projet à l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en faisant usage d'un contrôle normal et non d'un contrôle restreint ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UB 7 du règlement du PLU ;
- le projet ne méconnaît pas non plus les dispositions de l'article UB 11 du règlement du PLU ;
- l'arrêté de refus de permis de construire est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du classement du terrain concerné en zone bleue du plan de prévention des risques ;
- l'arrêté de refus de permis de construire, pris dans un but étranger à l'intérêt général, est entaché d'un détournement de pouvoir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
- et les observations de Me G... pour M. et Mme E..., et de Me A... pour la commune de Viry-Châtillon.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme E..., a été enregistrée le 15 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E... ont déposé une demande de permis de construire pour un immeuble comprenant 12 logements sur un terrain dont ils sont propriétaires, situé au n° 9, place Stalingrad à Viry-Châtillon, laquelle a été rejetée par un arrêté du 7 juillet 2016 du maire de cette commune. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 8 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur chacun des arguments avancés par les parties, ont répondu avec suffisamment de précision au moyen tiré de la conformité du projet au regard de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Viry-Châtillon, au point 6 de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
3. En second lieu, dès lors qu'il appartient au juge d'appel de statuer sur les moyens invoqués par les requérants dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, l'erreur de droit, à la supposer commise par les premiers juges, quant au degré de contrôle du moyen relatif à la méconnaissance de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme n'entache pas le jugement attaqué d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2015-596 du 10 décembre 2015, ayant fait l'objet des mesures de publicité requises, le maire de Viry-Châtillon a consenti à Mme C..., signataire de la décision litigieuse, une délégation à fin de signer les actes, pièces et documents qu'il énumère, et au nombre desquels figurent les permis de construire, les permis d'aménager, les permis de démolir et les certificats d'urbanisme. Cette délégation implique nécessairement que sa titulaire soit compétente pour accorder comme pour refuser la délivrance de ces autorisations d'urbanisme. Il suit de là qu'en ses deux branches, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Viry-Châtillon : " La construction est autorisée : / a) - jusqu'aux limites séparatives latérales, / b) - en retrait de ces limites, dans ce cas, elle doit s'écarter d'une distance comptée horizontalement de toute baie ou balcon, égale : / - à la hauteur maximale de la façade mesurée en tout point (avec un minimum de 8,00 m), si elle ou s'il comporte des baies assurant une vue directe, à la moitié de la hauteur définie ci-dessus (avec un minimum de 4,00 m) dans le cas contraire. ". Aux termes du lexique du même texte, une vue directe est constituée par une " Baie ouvrante ou ouverture à châssis fixe et transparent à moins de 1,90 m de hauteur du plancher du local ". M. et Mme E... font valoir, d'une part, qu'en l'absence de baies assurant une vue directe à moins de 1,90 mètres de hauteur du plancher du local, la construction projetée doit s'écarter d'une distance égale à la moitié de la hauteur maximale de la façade. Toutefois la règle, précitée, énoncée à l'article UB7 du règlement du PLU prenant en compte l'existence de baies assurant une vue directe, et la définition de la " vue directe " par le lexique dudit règlement doivent s'entendre comme impliquant un calcul des ouvertures assurant une vue directe étage par étage et non uniquement à partir du rez-de-chaussée de la construction. Aussi, la façade sud-est de la construction projetée comportant, aux premier et deuxième étages, des balcons et au troisième étage, une terrasse, la règle de retrait doit s'apprécier au regard de la hauteur maximale de la façade. D'autre part, les requérants soutiennent qu'en présence d'une terrasse, le calcul de cette hauteur doit s'effectuer, s'agissant du point haut, à l'acrotère du bâtiment. Toutefois, et alors que le dernier niveau de la construction projetée est surmonté d'une toiture à pans et ne saurait être par suite qualifié d'étage en attique, et en l'absence de dispositions contraires du PLU, la hauteur du bâtiment doit être calculée à l'égout du toit, soit une hauteur de 10,48 mètres. Or, les plans produits par les pétitionnaires à l'appui de leur demande font apparaître des distances de 9,36 mètres, 9,40 mètres et 9,60 mètres de l'égout du toit par rapport aux limites séparatives. Le rapport de géomètre, produit pour la première fois en appel, ne permet pas en outre, faute d'explications circonstanciées, de remettre en cause ces cotes. Dans ces conditions, le maire de Viry-Châtillon a pu valablement estimer que la construction projetée, qui comporte une distance inférieure à la hauteur maximale de la façade, méconnaissait les dispositions de l'article UB7 précité.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage (...) ". Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation de la construction projetée est essentiellement résidentiel, et caractérisé par une homogénéité d'habitations de type individuel aux toitures en pente majoritairement en tuiles. Cette construction consiste en un immeuble de trois étages, d'une surface habitable de 665,15 m² comprenant 12 logements, d'une hauteur de 12 mètres au faîtage, surmontée en son dernier étage d'une toiture à pan. En dépit du traitement architectural de cette toiture, et du traitement paysager envisagé, cet immeuble, par ses dimensions et son style architectural, se démarque ainsi de l'environnement principalement pavillonnaire des constructions avoisinantes, ainsi que des quelques immeubles de faible hauteur d'ores et déjà édifiés dans le quartier. Dès lors, en relevant que " le projet porte atteinte au caractère essentiellement pavillonnaire des constructions avoisinantes et ne trouve pas à s'intégrer dans son environnement bâti constitué de maisons individuelles traditionnelles ", le maire n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, la seule circonstance que le quartier comporte une église n'étant pas de nature à remettre en cause ce constat.
7. En quatrième lieu, M. et Mme E... invoquent, par voie d'exception, l'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet en cause en zone bleue du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI), rendu applicable par un arrêté du préfet de l'Essonne du 20 octobre 2003. Toutefois, il ressort de la cartographie réglementaire dudit plan que la parcelle objet du projet s'intègre dans un ensemble homogène de constructions classées en zone bleue, regroupant des zones de bâti homogène et soumises au principe d'absence de favorisation d'une nouvelle urbanisation, tandis que l'axe Gabriel Péri, correspondant à la route départementale n° 77 traversant la commune, classé en zone verte, visant le centre urbain et autorisant la mutation, la transformation et le renouvellement du bâti existant, intègre seulement les parcelles qui le bordent ou en sont très proches. Dans ces conditions, le classement contesté ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation et l'exception d'illégalité peut être écartée.
8. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que le maire de la commune de Viry-Châtillon n'aurait pas supporté leur réussite et qu'il aurait délivré un permis de construire à d'autres habitants de la commune en méconnaissance des dispositions du PLU et du PPRI, dernière circonstance au demeurant non établie et en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée, les requérants n'établissent pas le détournement de pouvoir allégué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le maire de Viry-Châtillon a refusé de leur accorder le permis de construire sollicité. Leurs conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, et par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la commune de Viry-Châtillon tendant à la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
10. En vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
11. Les passages dont la suppression est demandée par la commune de Viry-Châtillon n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Viry-Châtillon, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme E... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux E... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Viry-Châtillon, en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E... verseront à la commune de Viry-Châtillon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Viry-Châtillon est rejeté.
N° 18VE04057 2