Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2018, M.A..., représenté par Me Taj, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté préfectoral ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, dès lors qu'il ne lui est pas possible de se faire soigner au Pakistan ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il séjourne depuis neuf ans en France ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de la décision attaquée ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision sera annulée par voie d'exception.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant pakistanais né le 16 juin 1985, a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2016. Il a présenté le 18 octobre 2017 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 14 décembre 2017 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 6 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur le refus de titre de séjour :
2. L'arrêté contesté vise la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11-11°, L. 511-1-I-3° et 5°, L. 511-1-II, L. 511-4, L. 512-3 à L. 512-5 et L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'avis émis le 25 juillet 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indique que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé pakistanais lui permettent de bénéficier d'un traitement approprié. Par ailleurs, le préfet a retenu qu'il était célibataire et sans enfant et qu'il ne justifiait d'aucun lien personnel ou familial en France. Le préfet n'étant pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments présentés par le requérant, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences prévues par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en cause et celui d'un défaut d'examen particulier de sa demande ne peuvent qu'être écartés.
3. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Montreuil par M.A..., il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est soigné en France pour une hépatite C. Pour lui refuser la délivrance d'un nouveau titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 25 juillet 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé au Pakistan lui permettent de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. A...se borne à alléguer en appel qu'un traitement adéquat ne serait pas disponible au Pakistan sans produire aucun certificat médical ni aucune pièce justificative de nature à établir le bien-fondé de ses allégations. Il se bornait en première instance à faire état d'un certificat médical en date du 22 décembre 2015 établi par un médecin généraliste qui indiquait uniquement que son état de santé nécessitait un traitement sans mentionner l'offre de soins existante au Pakistan. Le requérant n'apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause l'avis rendu le 25 juillet 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration susmentionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 susmentionné ne peut qu'être écarté.
5. La seule circonstance qu'il résiderait en France depuis neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, à la supposer établie, n'est pas de nature à établir que l'arrêté préfectoral contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger. Le préfet est ainsi tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir le droit au séjour auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors que M. A...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Par un arrêté préfectoral n° 17-3013 du 13 octobre 2017 régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B... D..., adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ".
9. La décision de refus de titre de séjour opposée à M. A...énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, la décision fixant le pays de destination ne peut être utilement critiquée par la voie de l'exception d'illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 18VE01070 2