Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 9 février et le 16 novembre 2016, la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ETAMPOIS
SUD-ESSONNE (CAESE), venant aux droits de la communauté de communes de l'Etampois Sud-Essonne, représentée par Me Bazin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit, en estimant que l'absence de fiche de poste faisait obstacle à un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- ils ont estimé à tort que les fonctions de M. A...excluaient la surveillance des réseaux d'électricité, de distribution d'eau, d'assainissement et de voirie ;
- M.A..., au cours de sept ans et neuf mois d'exercice de ses fonctions, ne pouvait ignorer l'étendue de ses missions ;
- elle n'était pas tenue par la réglementation en vigueur de consulter la commission administrative paritaire, avant de prononcer son licenciement ;
- le recours incident de M.A..., qui soulève un litige distinct et n'est assorti d'aucun moyen nouveau, est irrecevable.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ETAMPOIS SUD-ESSONNE (CAESE) relève appel du jugement, du 22 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle de M.A..., agent contractuel, responsable Réseaux et Nouvelles Technologies depuis 2005, et condamné cette communauté à verser à l'agent, d'une part, une somme équivalant à la rémunération qu'il aurait perçue entre la date d'effet de son licenciement et celle de sa reprise d'emploi en avril 2015, déduction faite des sommes perçues au cours de la même période, d'autre part, une indemnité d'un montant de 2 000 euros, tous intérêts confondus, au titre du préjudice moral ;
Sur l'appel principal et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé :
2. Considérant que les premiers juges ont estimé que l'absence de fiche de poste " responsable Réseaux et Nouvelles Technologies " faisait obstacle à un licenciement pour insuffisance professionnelle de M.A..., lequel ne pouvait de ce fait connaître l'étendue de ses missions, notamment celles en rapport avec les réseaux classiques ; que, toutefois, il résulte d'une part de l'offre, parue dans le quotidien Le Républicain le 23 décembre 2004, d'un poste de " responsable réseaux et nouvelles technologies ", d'autre part, de la lettre de candidature du requérant, du 13 janvier 2005, dans laquelle il mettait en avant son expérience dans le domaine des télécommunications et des réseaux en général, et enfin des différents contrats qui le liaient à la communauté depuis 2005, que ce poste comportait le suivi et la gestion de tous types de réseaux, y compris ceux d'électricité, de distribution d'eau, d'assainissement et de voirie ; que, partant, M. A...ne pouvait ignorer la nature et l'étendue de ses fonctions ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence de fiche de poste pour annuler le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A...;
3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens de la demande ;
4. Considérant que, pour conclure à l'insuffisance professionnelle de M.A..., la communauté de communes de l'Etampois Sud-Essonne s'est fondée sur divers manquements de cet agent dans son service ; qu'en premier lieu, elle a retenu contre l'agent la conduite défectueuse de l'opération de nivellement et de viabilisation du terrain du parc Sudessor et la désignation de l'entreprise qui a exploité à son profit le sablon pur du site ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le choix de l'entreprise et l'autorisation d'extraire le sablon émanent du président de la communauté de communes ; qu'en deuxième lieu, elle reproche à l'agent, dans l'affaire du déboisement et du nivellement d'un terrain, sis également parc Sudessor, en vue de sa cession à la société Elotex, d'avoir choisi le même intervenant que précédemment, lequel s'est livré à des opérations de remblaiement et de compactage qui étaient contraires à la solidité de la future construction ; que, cependant, il ressort également des pièces du dossier que l'intervenant a été désigné par le président de la communauté de communes, alors que la mauvaise exécution alléguée de ce chantier n'est en rien établie ; qu'il n'est pas davantage établi, en troisième lieu, que, dans le dossier des colonnes enterrées à Etampes, M. A...soit responsable de la mauvaise exécution des travaux, alors qu'au surplus, il était en congé de maladie pendant ce chantier ; qu'en quatrième lieu, dans le dossier de la route départementale 207 à l'entrée nord d'Etampes, les griefs articulés contre l'agent, à savoir d'avoir validé le 25 novembre 2011 une fiche matériaux pour des feux tricolores, sans concertation, et de ne pas avoir participé aux réunions du département et de la communauté sur ce chantier, ne sont corroborés par aucun élément de preuve ; qu'il en va de même, en dernier lieu, du retard imputé à M. A...dans le montage du projet de rénovation de la station d'épuration de Valnay, et dans l'établissement du cahier des charges d'un marché d'entretien des espaces verts ; qu'il suit de là que les faits invoqués à l'appui de l'insuffisance professionnelle de M. A...ne sont pas matériellement établis par les pièces du dossier ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par l'agent, la CAESE n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges aient annulé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A...;
Sur l'appel incident de M.A... :
5. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il n'a retrouvé un emploi qu'en avril 2015, à des conditions moins favorables, à savoir sous contrat à durée déterminée, avec une rémunération moindre, et sur un poste éloigné de son domicile, M. A...ne démontre pas le caractère insuffisant du montant de l'indemnité que les premiers juges lui ont accordée en réparation de ses préjudices ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la CAESE, son recours incident doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A...verse à la CAESE qui est, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que demande cette communauté d'agglomération au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
7. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la CAESE le versement à M. A...d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la CAESE est rejetée.
Article 2 : La CAESE versera à M. A...une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
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N° 16VE00410