Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017, la SAS VINCI ENVIRONNEMENT, représentée par Me Lévy-Dières, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, du rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2010 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS VINCI ENVIRONNEMENT soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu l'administration et les premiers juges, les pénalités de retard sur marchés, qu'elle a déduites de ses résultats à hauteur de 574 000 euros au titre de l'exercice clos en 2010, devaient bien être prises en compte, en tant que charges de gestion courante, dans les bases de calcul de la contribution en litige, par application du b) du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts ;
- à ce titre, les pénalités en cause ne peuvent être regardées comme des charges exceptionnelles dès lors qu'elles se rattachent, concrètement, à des opérations effectuées dans le cadre de son exploitation courante, à savoir la réalisation de marchés de travaux, au sens de la doctrine comptable comme du code de commerce.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS VINCI ENVIRONNEMENT, qui a pour activités la réalisation de travaux de génie civil dans le domaine de l'environnement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. A la suite de ce contrôle, l'administration a notamment rejeté la prise en compte, pour la détermination des bases de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par la SAS VINCI ENVIRONNEMENT, au titre de l'année 2010, d'une somme de 574 000 euros correspondant à des pénalités de retard que l'intéressée a supportées dans le cadre de l'exécution de marchés. La SAS VINCI ENVIRONNEMENT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, du rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui a été consécutivement assigné au titre de ladite année. Par un jugement n° 1603013 du 16 mars 2017, dont la SAS VINCI ENVIRONNEMENT relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies (...) ". Aux termes de l'article 1586 sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Pour la généralité des entreprises (...) : / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : / - des autres produits de gestion courante (...) / - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée (...) ; / - des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère financier (...) ; / - de la variation positive des stocks ; / - des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ; / b) Et, d'autre part : / - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; / - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; / - la variation négative des stocks ; / -les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus(...) / - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (...) ". Les dispositions de cet article fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SAS VINCI ENVIRONNEMENT avait primitivement comptabilisé la somme de 574 000 euros mentionnée au point 1 au compte 658 800, soit un compte de " charges diverses de gestion courante " devant être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées du b) du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Toutefois, il est constant que cette somme correspond à des pénalités sur marchés, lesquelles doivent, selon le plan comptable général alors en vigueur, être obligatoirement inscrites en compte 6711, qui constitue un compte de charges exceptionnelles. Or de telles charges ne sont pas au nombre des catégories d'éléments comptables limitativement énumérées par lesdites dispositions. Aussi la requérante n'est-elle pas fondée à soutenir que l'administration aurait, à tort, rejeté leur prise en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS VINCI ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par conséquent, les conclusions présentées par la requérante devant la Cour et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS VINCI ENVIRONNEMENT est rejetée.
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N° 17VE01564