Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 2018 et 11 juin 2019, M. A..., représentée par Me E..., avocat, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1° d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Versailles en ses seuls articles 1er, 2 et 4, concernant ses demandes indemnitaires ;
2° de condamner solidairement l'Etat et la commune à lui verser la somme de 1 150 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'exercice de la demande indemnitaire préalable et de l'anatocisme si plus d'une année d'intérêts était due, au titre des nouveaux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
3° de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Louveciennes le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce et omis de statuer sur la demande d'indemnisation, concernant la perte de chance de vendre son bien ;
- l'appel incident est irrecevable, dès lors qu'il porterait sur un litige distinct et aurait été introduit tardivement ;
- la responsabilité de la commune de Louveciennes et celle de l'Etat sont engagées, dès lors qu'ils n'ont pas délivré dans un délai de 15 jours l'attestation de conformité des travaux, alors qu'ils y étaient tenus, en application des dispositions de l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme ;
- la commune de Louveciennes et l'Etat ont commis des fautes dans l'instruction de la demande de délivrance de l'attestation de conformité ;
- les illégalités commises par la commune et le préfet l'ont privé d'une chance réelle et sérieuse de vendre sa maison ou de réaliser une plus-value ;
- les fautes commises par ces autorités administratives ont entraîné l'immobilisation de son bien, mettant à sa charge notamment des coûts d'entretien, alors qu'il dispose de ressources très modestes ;
- ces fautes ont causé des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, dès lors qu'il a été, notamment, dans l'obligation d'engager un nombre anormal de démarches administratives et qu'il a été dans l'impossibilité financière de partir aux Etats-Unis pour poursuivre son projet professionnel ;
- les premiers juges ont écarté, à juste titre, l'application de la prescription quadriennale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 ;
- le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour M. A... et de Me D... pour la commune de Louveciennes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 septembre 2005, le maire de la commune de Louveciennes a délivré à M. A... un permis de construire tendant à la rénovation et l'extension d'un atelier, ainsi qu'à la surélévation d'un étage sur un terrain situé 49 rue Vigée Lebrun sur le territoire de cette commune. Le 1er août 2008, M. A... a déclaré l'achèvement et la conformité des travaux auprès de la mairie de Louveciennes. La commune de Louveciennes a accusé réception de cette déclaration le 22 octobre 2008, en annonçant l'organisation d'une visite de récolement. Par un courrier du 13 avril 2009, M. A... a sollicité la délivrance d'un certificat de non contestation de la conformité. Toutefois, par un courrier du 23 avril suivant, le maire de cette commune lui a indiqué que le délai de trois mois imparti pour s'opposer à la déclaration de conformité continuait à courir jusqu'à ce qu'il le contacte pour fixer une visite de récolement. A la suite de ce courrier, M. A... réitérait sa demande par un nouveau courrier du 25 mai 2009. Le maire refusait, le 3 juin 2009, de délivrer cette attestation au motif qu'il entendait exercer son droit de visite, au terme de laquelle il pourrait lui remettre ce document. Par courrier du 30 novembre 2010 l'intéressé demandait au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye d'exercer son pouvoir de substitution au maire dans la délivrance de ce certificat. Par courrier du 1er juin 2011, cette autorité demandait au maire de Louveciennes de bien vouloir lui expliquer la situation. Par courrier du 19 juillet 2011, le maire de la commune de Louveciennes lui a répondu qu'un contact avait été pris avec M. A... afin d'exercer son droit de visite. En effet, par courrier du 6 avril 2011, le maire avait renouvelé une demande tendant à visiter les lieux. Pour sa part, M. A... mettait en demeure le sous-préfet d'exercer son pouvoir de substitution, par courrier du 8 octobre 2012. Par courrier du 17 octobre 2012, le sous-préfet lui a répondu qu'il transmettait cette demande à la commune, qui serait seule compétente en matière d'application du droit des sols. Par un nouveau courrier du 31 octobre 2012, le maire a décidé l'exercice de son droit de visite sur site en proposant des dates à M. A.... Toutefois, par courrier du 6 novembre 2012, l'intéressé a répondu que l'administration avait excédé le délai de trois ans pour exercer son droit de visite. Le 25 novembre 2014, M. A... a présenté des recours indemnitaires préalables auprès de la commune de Louveciennes et du préfet des Yvelines. Le 22 décembre 2014, le maire délivrait à M. A... l'attestation certifiant la conformité des travaux. M. A... a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant, notamment, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Louveciennes à lui verser la somme de 1 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus de délivrance, puis de la délivrance tardive, d'une attestation certifiant la conformité des travaux dont il a déclaré l'achèvement et à l'annulation des décisions des 22 octobre 2008, 23 avril 2009, 3 juin 2009 et 31 octobre 2012 prises par le maire de la commune de Louveciennes et de la décision du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye du 17 octobre 2012. Par un jugement n° 1500761 du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du maire de la commune de Louveciennes des 23 avril 2009, 3 juin 2009 et 31 octobre 2012, ainsi que la décision du sous-préfet du 17 octobre 2012, condamné la commune de Louveciennes et l'Etat à lui verser respectivement les sommes de 640 euros et 160 euros au titre de leur responsabilité pour faute, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 puis de leur capitalisation à chaque échéance annuelle et rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. A... interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A... soutient que les premiers juges auraient dénaturé les faits et omis de statuer sur la demande d'indemnisation concernant la perte de chance de vendre son bien. Toutefois, d'une part, le moyen de la dénaturation des faits, qui, au demeurant, relève de l'office du juge de cassation, relève d'une contestation du bien-fondé de la décision juridictionnelle et non de sa régularité. D'autre part, il ressort des points 9. à 13 du jugement attaqué, que les premiers juges ont répondu de manière circonstanciée à ce chef de préjudice.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'appel incident présenté par la commune de Louveciennes :
3. En premier lieu, par voie d'appel incident, la commune de Louveciennes sollicite le rejet intégral de la demande présentée par M. A... en première instance. Toutefois, M. A... demande la seule réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette partiellement ses conclusions indemnitaires. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions en excès de pouvoir, présentées par voie d'appel incident par la commune de Louveciennes qui portent sur un litige distinct.
4. En second lieu, le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée dispose que : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Si la commune de Louveciennes soutient que la prescription serait acquise nonobstant la circonstance que la victime ne connaitrait pas de façon certaine l'étendue de son préjudice, il est constant que ce préjudice présente un caractère continu. Par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit, en retenant que ce préjudice n'a été révélé dans toute son étendue qu'à compter de la décision du 22 décembre 2014 délivrant l'attestation demandée et qu'ainsi, la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 n'était pas acquise à la date de réception de la réclamation préalable formée par M. A....
En ce qui concerne l'appel principal :
S'agissant des fautes commises par la commune et par le préfet des Yvelines :
5. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme alors applicables : " Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés, peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans ". Aux termes de l'article L. 462-1 du même code : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. ". L'article L. 462-2 du même code dispose : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. ". Aux termes de l'article R. 462-1 du même code, dans sa version applicable : " La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire (...) / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. (...) ". L'article R. 462-6 du même code dispose : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7. ". L'article R. 462-7 du même code, dans sa version applicable, dispose : " Le récolement est obligatoire : / a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du présent code ou dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement (...) / b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; (...) / c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, soit à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ; / d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier. (...) ". Enfin, l'article R. 462-10 du même code dispose : " Lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. / En cas de refus ou de silence de l'autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. ".
6. Il résulte de ces dispositions issues de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 et du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 que, d'une part, il incombe au seul bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable de s'engager sur la conformité des travaux au regard de l'autorisation de construire dont il est titulaire et que, d'autre part, lorsque celui-ci a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité au permis ou à la déclaration, si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois. Si aucune décision tacite de la commune attestant de la conformité des travaux ne peut naître à l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme imposent néanmoins à l'autorité compétente de délivrer au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme un certificat attestant de l'absence de contestation de ces travaux dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande du pétitionnaire. A défaut de délivrer ce certificat dans les délais requis, le préfet territorialement compétent est lui-même tenu de faire usage de son pouvoir de substitution au maire pour délivrer, dans un délai raisonnable, ce certificat de non contestation des travaux.
7. D'abord, il résulte de l'instruction que M. A... a déposé le 1er août 2008 une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux autorisés par le permis de construire du 19 septembre 2005, auprès de la mairie de Louveciennes qui en a accusé réception le 22 octobre 2008, en annonçant la mise en oeuvre d'une visite de récolement. Par courriers des 13 avril et 25 mai 2009, M. A... a sollicité à deux reprises la délivrance d'un certificat de non contestation de la conformité conformément aux dispositions de l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme. Toutefois, par décisions des 23 avril et 3 juin 2009, le maire de cette commune a refusé de délivrer ce certificat au motif de l'intervention d'une visite de récolement, puis de la mise en oeuvre de son droit de visite. M. A... a, par ailleurs, demandé au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, à deux reprises les 30 novembre 2010 et 8 octobre 2012, de faire usage de son pouvoir de substitution au maire qu'il tient de ces mêmes dispositions, afin de lui délivrer ce certificat. Toutefois, par un courrier du 17 octobre 2012, l'autorité administrative lui a répondu qu'elle transmettait cette demande à la commune, au motif qu'elle serait seule compétente en matière d'application du droit des sols.
8. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction qu'un récolement des travaux réalisés par M. A... était obligatoire, en application des dispositions précitées de l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme, ni que la commune ait décidé de contester la conformité des travaux pendant le délai de trois mois prévu par les dispositions R. 462-6 du même code. En outre, il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. A... ait manifesté une opposition à l'exercice d'un récolement, ni même au droit de visite que tient le maire de la commune sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, alors applicable, pour une durée de trois ans et qui a finalement été décidée le 31 octobre 2012, soit postérieurement à l'expiration de ce délai. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le certificat de non contestation de la conformité, son droit de visite n'ayant pu être mis en oeuvre, le maire de la commune de Louveciennes a entaché ses décisions d'illégalité. Par ailleurs, en refusant d'exercer son pouvoir de substitution au motif qu'il n'aurait pas été compétent en matière de droit des sols, le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a également entaché sa décision d'illégalité. Par suite, les refus de délivrer l'attestation demandée, tels qu'ils ressortent des courriers du maire de la commune de Louveciennes des 23 avril 2009, 3 juin 2009, 31 octobre 2012, ainsi que du courrier du sous-préfet en date du 17 octobre 2012, sont entachés d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune et de l'Etat, pour autant que cette faute ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain subi par M. A....
9. Enfin, il est constant que l'attestation de non contestation de la conformité n'a finalement été remise par le maire de la commune de Louveciennes que le 22 décembre 2014, soit bien après l'expiration du délai de quinze jours, qui a couru, au plus tard au 22 octobre 2008, date à laquelle la collectivité a accusé réception du dépôt de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux par M. A... et à la suite des dépôts par l'intéressé de ses recours indemnitaires préalables. Par suite, la délivrance tardive de cette attestation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. En outre, pour obtenir aussi tardivement la délivrance de l'attestation demandée, M. A... a été conduit à engager un nombre anormal de démarches administratives auprès de la commune et de l'Etat, lesquelles ont en outre fait l'objet d'un traitement tardif. Par suite, tant la commune que le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye ont commis une faute dans le déroulement de l'instruction de la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de la commune et de l'Etat, pour autant qu'elles aient été à l'origine d'un préjudice direct et certain subi par M. A....
S'agissant des préjudices et du lien de causalité :
10. Il résulte de l'instruction que M. A... a entamé des démarches tendant à la vente de son bien immobilier dès 2009, en signant des mandats de vente avec des agences immobilières et cela, jusqu'en 2013. En outre, le 13 novembre 2012, un acheteur lui a fait une proposition d'achat pour un montant de 995 000 euros, qu'il a acceptée 3 jours après. Toutefois, le 19 novembre 2012, cet acquéreur potentiel faisait usage de son droit de retrait de son offre, au motif qu'il ne disposait pas de " document de conformité des travaux d'extension ". M. A... sollicite la réparation d'une perte d'une chance de vendre son bien pour un montant de 995 000 euros ou, tout au moins, la perte d'une chance d'en réaliser une plus-value, pour un montant de 100 000 euros. Il fait valoir que l'attestation de contestation de conformité est un élément essentiel de la vente et que les défaillances de l'administration pour lui délivrer ce document, ont amené une renonciation à l'achat de son bien. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions précitées au point 5. du présent arrêt que la réforme issue de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 et du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, a supprimé le certificat de conformité délivré par la commune à compter du 1er octobre 2007, au profit d'un engagement du seul pétitionnaire sur la conformité des travaux au regard de l'autorisation de construire dont il est titulaire. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obligation au propriétaire d'un bien immobilier de produire l'attestation mentionnée à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme pour réaliser la vente de son bien. Au surplus, entre 2009 et 2014, M. A... n'a reçu qu'une seule offre d'achat. Par suite, M. A... n'établit pas que son préjudice serait directement causé par les fautes commises par le maire ou par le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye. Enfin, la réparation de la perte d'une chance de vendre un bien ne saurait correspondre au montant de ce bien. Par suite, le montant du préjudice tel qu'évalué par M. A... n'est pas démontré. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de ces personnes publiques, en raison de la perte de chance de vendre un bien. Il en va de même du préjudice allégué tiré de la perte d'une chance de réaliser une plus-value, alors qu'au surplus, M. A... soutient que la valeur de son bien a augmenté au cours des années.
11. Il résulte du point précédent du présent arrêt que les fautes commises par le sous-préfet et par le maire de la commune de Louveciennes n'ont pas eu pour objet, ou pour effet, d'immobiliser son bien immobilier. Par suite, M. A... n'est pas davantage fondé à solliciter la réparation des préjudices causés par le paiement des charges et des frais d'entretien de la maison, dans laquelle il habite encore, ni à solliciter la réparation du préjudice allégué relatif à son impossibilité de poursuivre sa carrière aux Etats-Unis.
12. M. A... n'apporte pas plus de précisions en appel qu'en première instance, en ce qui concerne le préjudice moral allégué. Par suite, ce préjudice ne peut être regardé comme suffisamment établi. La responsabilité de la commune de Louveciennes et de l'Etat ne peut donc pas davantage être engagée sur ce fondement.
13. Toutefois, il résulte de l'instruction que les fautes commises par la commune de Louveciennes et par le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, en particulier dans l'instruction de sa demande, évoquées au point 9. du présent arrêt, ont causé des troubles dans les conditions d'existence jusqu'à la délivrance du certificat le 22 décembre 2014.
14. Il résulte du jugement attaqué que les premiers juges ont condamné la commune de Louveciennes et l'Etat à verser à M. A... respectivement les sommes de 640 euros et 160 euros. Si M. A... demande de porter l'indemnité accordée au titre des troubles dans les conditions d'existence à 15 000 euros, le tribunal administratif de Versailles a effectué une juste appréciation de ce préjudice en lui octroyant à ce titre une somme globale de 800 euros en fixant les responsabilités respectives dans la part de dommage subi par l'appelant qui leur est globalement imputable à 80 % pour la commune et à 20 % pour l'Etat.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité son indemnisation aux sommes de 640 euros et 160 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 et de leur capitalisation à la date du 1er décembre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
17. La commune de Louveciennes et l'Etat n'étant pas les parties essentiellement perdantes, les conclusions présentée par M. A... tendant à mettre à leur charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à la commune de Louveciennes en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions en appel incident de la commune de Louveciennes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Louveciennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE03213