Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2020, M. C..., représenté par Me D..., avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer son signalement au fichier informatisé du Système d'Information Schengen (SIS) ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de récépissé de titre de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a commis une erreur de droit en s'abstenant, à tort, d'examiner sa demande de récépissé formulée par courrier d'avocat du 16 octobre 2019, au titre de l'article 2.2.3 de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier ;
- il est entaché de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, en tant que le préfet aurait dû le prévenir que son dossier de demande de titre de séjour en qualité de salarié était incomplet, faute de demande d'autorisation de travail signée par son employeur, et aurait également dû l'inviter à produire ce document ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis " a entaché son refus de séjour d'une erreur de fait " ;
- il a méconnu l'étendue de sa compétence et a commis une erreur de droit en s'abstenant à tort de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire ;
- il a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour se fonder sur le refus de séjour ainsi que sur le refus de récépissé, qui sont illégaux ;
- elle a été prise incompétemment ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour se fonder sur l'obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
- elle a été prise incompétemment ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la circulaire NORINTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... F... G... C..., ressortissant égyptien né le 18 décembre 1982 à Gharbeya, marié avec une compatriote le 28 novembre 2016 dans son pays d'origine, a sollicité en octobre 2019 un " récépissé de carte de séjour temporaire (...) autorisant son titulaire à travailler " et sa régularisation exceptionnelle au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 10 décembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. C... relève appelle du jugement n° 2000189 du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté préfectoral du 10 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'éloignement a été signé par Mme A... B..., cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, en vertu d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions de cette nature, délégation dûment attribuée par arrêté préfectoral PCI n° 2019-52 en date du 9 septembre 2019, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs du département du 16 septembre 2019, consultable librement et gratuitement sur Internet et qui était d'ailleurs visé dans l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit ainsi être écarté.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, s'agissant du " refus de récépissé de carte de séjour ", M. C... reprend à l'identique les moyens déjà soulevés en première instance et tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier et de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en s'abstenant à tort d'examiner sa demande de récépissé formulée par courrier d'avocat du 16 octobre 2019, au titre de l'article 2.2.3 de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, susvisée. Il est toutefois constant, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que les termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ne constituent pas des lignes directrices qui seraient opposables à un juge. Par suite, le courrier du 16 octobre 2019 dont se prévaut le requérant, qui mentionnait d'ailleurs une demande " d'admission exceptionnelle au séjour (...) salarié (...) l'autorisant à travailler ", doit être regardé comme étant seulement une demande de régularisation à titre exceptionnel en qualité de salarié, au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que les moyens susanalysés doivent être écartés pour ces motifs.
4. En deuxième lieu, M. C... reprend à l'identique à l'encontre du refus de titre de séjour en litige les moyens déjà soulevés en première instance et tirés du défaut d'examen particulier et de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, en tant que le préfet aurait dû l'inviter à produire une demande d'autorisation de travail signée par son employeur. Il produit plusieurs éléments nouveaux, principalement des relevés bancaires, dont beaucoup sont d'ailleurs postérieurs à l'arrêté litigieux du 10 décembre 2019. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation motivée des premiers juges. Ceux-ci ont notamment relevé que le préfet avait procédé à un examen particulier de sa situation et n'avait pas méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, les moyens susanalysés doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3. et 7. du jugement attaqué. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen soulevé en appel et tiré du défaut de motivation, qui manque en fait.
5. En dernier lieu, selon l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a sollicité sa régularisation sur place à titre exceptionnel en qualité de salarié, ne justifie que d'une insertion professionnelle brève et discontinue à la date de la décision attaquée, qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 novembre 2016, puis d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prise le 12 juin 2018 par le préfet des Hauts-de-Seine, cette dernière mesure ayant été confirmée par un jugement n° 1805740 du 19 juin 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il ne s'est pas conformé, ce qui va à l'encontre de ses allégations concernant son intégration dans le respect des valeurs de la République. Enfin s'agissant de sa vie privée et familiale, il est constant qu'il s'est marié en Egypte avec une compatriote en novembre 2016, que son épouse est arrivée en France en juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour n'ayant pas été délivré par les autorités françaises et, que leurs deux enfants sont nés en octobre 2017 et en juin 2019, l'ensemble de la famille se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français. Il suit de là que c'est au terme d'une exacte appréciation de la situation professionnelle et personnelle de l'intéressé que le préfet a pris la décision en litige. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et a commis une erreur de droit en s'abstenant à tort de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire, qui manque en fait ainsi, en tout état de cause, du moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché le refus de séjour d'une erreur de fait, qui n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée ou le bien-fondé.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En unique lieu, M. C... n'établit pas que le refus de titre de séjour serait illégal et par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale pour se fonder sur le refus de séjour doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale pour se fonder sur le refus de récépissé.
Sur le pays de destination :
8. M. C... n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale et par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale pour se fonder sur l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
9. En unique lieu, M. C... reprend à l'identique les moyens déjà soulevés en première instance et tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Toutefois, après examen des pièces nouvelles produites en appel, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation motivée des premiers juges. Ceux-ci ont notamment retenu que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français était suffisamment motivée au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et également, que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Dans ces conditions, les moyens susanalysés doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 17. et 18. du jugement attaqué.
10. Il suit de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, rendu le 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions afin d'annulation, ensemble celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
N° 20VE02938 5