Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. C..., représenté par Me Traore, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- le tribunal a statué ultra petita dès lors qu'il n'a pas demandé l'annulation d'un refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision ne peut pas être exécutée en vertu de l'article 18 du code civil et de l'article L. 511-4 du l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son enfant est français ;
- il a droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et des 6 et 7° de l'article L. 313-11 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant centrafricain, né le 27 août 1996 à Batalimo, demande l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il demande également l'annulation d'une décision par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. M. C... soutient que, dès lors qu'il n'avait pas sollicité l'annulation d'un refus de titre de séjour, le premier juge a statué ultra petita. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que M. C... avait demandé l'annulation de la décision de refus de séjour pour illégalité externe et insuffisance de motivation et pour illégalité interne pour erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, en jugeant que l'arrêté en litige ne portait aucun refus de titre de séjour et que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour étaient dirigées contre une décision inexistante, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas statué au-delà de ce qui était demandé et le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".
4. Si M. C... avait reconnu par avance la paternité de l'enfant à naître de Mme B..., de nationalité française, il n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué du 18 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français, le père d'un enfant français résidant en France et ne pouvait donc bénéficier de la protection prévue par les dispositions précitées de l'article L. 511-4, ni invoquer la méconnaissance de la convention internationale des droits de l'enfant.
5. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. M. C... fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française qu'il connait depuis 2018, avec qui il envisage de se marier et avec qui il a une fille, de nationalité française, née le 23 décembre 2020. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le concubinage ne datait que de deux ans et la naissance de l'enfant est postérieure à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, l'arrivée de M. C... sur le territoire français, en avril 2017, est également récente et il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
8. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article.
9. Par suite, le préfet, en s'abstenant de vérifier si M. C... pouvait prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation. En outre, dès lors que l'intéressé n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que le préfet n'a pas procédé d'office, ainsi qu'il vient d'être dit, à un examen d'un éventuel droit au séjour du requérant à ce titre, ce dernier ne peut utilement faire valoir qu'il remplirait les conditions d'octroi d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 21VE00120