Résumé de la décision
Dans le cadre d'une procédure judiciaire, la Fédération Française de Rugby, agissant en tant que liquidateur du Groupement d'Intérêt Public (GIP) - Coupe du Monde de Rugby 2007, a contesté un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ce jugement, daté du 4 mai 2017, avait rejeté sa demande de décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle de 1 734 692 euros au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités y afférentes. La Cour a annulé le jugement précédent, en jugeant que le GIP n'exerçait plus d'activité au 1er janvier 2008, et a ordonné la décharge de la cotisation et des pénalités demandées.
Arguments pertinents
1. Cessation d'activité : La Cour a soutenu que le GIP - Coupe du Monde de Rugby 2007 avait cessé d'exercer l'activité pour laquelle il avait été constitué au lendemain de la compétition, qui s'est achevée le 20 octobre 2007. La date à laquelle les formalités de dissolution ont été effectuées, en mars 2008, n'affecte pas cette cessation.
2. Interprétation des textes fiscaux : La décision s’appuie sur le Code général des impôts, précisant qu'« un contribuable qui, au 1er janvier de l'année concernée, n'exerce plus d'activité, n'est pas redevable de la taxe professionnelle » (Code général des impôts - Article 1478).
3. Obligation de l'administration fiscale : L'administration ne peut assigner une cotisation à une entité qui ne remplit plus les critères d'assujettissement à la taxe. Ici, les opérations menées par le GIP en 2008 ne sont considérées que comme des diligences post-cessation et ne traduisent pas une activité professionnelle.
Interprétations et citations légales
1. Cessation d'activité et taxation : L'article 1478 du Code général des impôts précise que la taxe est due par le redevable qui exerce une activité au 1er janvier. Il est noté que "la date de cessation d'activité est indépendante des opérations afférentes à la mise en congé ou au licenciement du personnel".
2. Nature des fonctions du GIP et durée d'activité : L'objet de la création du GIP était spécifiquement lié à l'organisation d'un événement ponctuel, faisant ainsi comprendre que le GIP a atteint son but à l'issue de la coupe. L'article 2 de la convention constitutive du GIP stipule qu'il avait pour mission la préparation et l'organisation de la manifestation, et non de poursuivre des activités après celle-ci. Une fois la compétition terminée, il ne restait que des "diligences menées dans le courant de l'année 2008", qui ne constituaient pas une véritable activité, mais un processus de clôture.
3. Application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : La Cour a également considéré qu'il y avait lieu d'accorder à la Fédération Française de Rugby une somme au titre de cet article, permettant de compenser les frais exposés, soulignant ainsi la reconnaissance du droit à réparation des frais juridiques engagés.
Conclusion
Cette décision illustre l'importance de distinguer entre l'exercice d'une activité et les démarches postérieures à la cessation de celle-ci dans le cadre de la fiscalité. Elle souligne que même des opérations de gestion après une cessation d'activité formelle ne constituent pas des fondements pour l'assujettissement à la taxe professionnelle. La clarification apportée par cette décision est essentielle pour d'éventuelles similaires futures où des entités temporaires sont impliquées.