Par un arrêt no 17VE00020 du 28 mars 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1508608 du tribunal administratif de Montreuil du 2 novembre 2016 et la décision du 14 septembre 2015 de la directrice des affaires sociales de la société Orange et, a enjoint à la société Orange de procéder au réexamen de la demande de M. C... tendant à accéder aux échelons fonctionnels de son grade.
Par une décision n° 431200 du 25 septembre 2020, le Conseil d'État a, sur pourvoi de la société Orange, annulé l'arrêt no 17VE00020 du 29 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant cette juridiction.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 4 janvier 2017 sous le no 17VE00020, un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2017, un mémoire en réplique enregistré le 23 février 2018 et, après cassation et renvoi, par un mémoire enregistré sous le n° 20VE02529 le 24 septembre 2021, M. C..., représenté par Me Arvis, avocat, demande à la cour selon ses dernières écritures :
1° d'annuler ce jugement et cette décision ;
2° de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête, à laquelle était jointe une seule pièce, n'est pas irrecevable, la juridiction ne l'ayant d'ailleurs pas invité à la régulariser ; en tout état de cause il produit de nouveau cette pièce avec l'intitulé correspondant à l'inventaire ;
Sur la régularité du jugement :
- le jugement, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, est irrégulier faute d'avoir visé et analysé l'ensemble des écritures des parties ;
- faute d'avoir fait usage de ses pouvoirs d'instruction, le tribunal a méconnu les règles de charge de la preuve posées à l'article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et entaché le jugement d'erreur de droit ;
- le tribunal a dénaturé ses écritures car il n'exigeait pas un avancement de plein droit, mais soutenait que la société Orange était dans l'obligation de se prononcer sur l'avancement moyen des fonctionnaires du même corps et postulant pour la même catégorie d'emplois ;
Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- sa situation doit être analysée par rapport à l'avancement moyen dont bénéficient les agents du même grade en application des articles 6 de la loi du 13 juillet 1983, 57 et 59 de la loi du 11 janvier 1984 et 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, sans qu'y fassent obstacle les articles 2 et 9 du décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 ainsi qu'au regard des principes relatifs à " l'avancement moyen " garanti aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge d'activité pour raison syndicale, dès lors que le grade est distinct de l'emploi ; la société Orange n'a pas analysé sa situation conformément aux règles relatives à l'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux c'est-à-dire au regard de l'avancement moyen des autres fonctionnaires de son corps y compris la promotion par nomination au choix sur un emploi supérieur de premier niveau (IV-3) ;
- le président du conseil d'administration n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation et lui a opposé un refus à caractère général et systématique ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il fait l'objet d'une discrimination syndicale dans son déroulement de carrière dès lors qu'il remplissait le critère fixé par l'article 9 du décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 et le critère de durée moyenne pour obtenir cette promotion de IV-2 à IV-3 ; la charge de la preuve contraire repose sur la société, en application de l'article 14 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- la décision porte atteinte au principe d'égalité dès lors que d'autres représentants syndicaux bénéficiant d'une décharge ont été promus.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 ;
- le décret n° 2015-422 du 14 avril 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Saint-Pern, pour la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., fonctionnaire de l'Etat titulaire du grade de cadre supérieur de second niveau (IV-2) au sein de la société Orange, bénéficie depuis 2006 d'une décharge totale d'activité en tant que titulaire d'un mandat de délégué syndical. Le 29 juin 2015, il a sollicité un détachement sur un emploi supérieur de premier niveau (IV-3) en faisant valoir qu'étant au 15ème échelon de son grade depuis 7 ans, il avait atteint depuis le 10 juillet 2013, la durée moyenne d'avancement dans cet échelon des fonctionnaires de son corps. La directrice des affaires sociales de la société Orange, après avoir rappelé qu'un détachement sur un emploi supérieur de premier niveau (IV-3) ne donnerait pas accès au premier échelon fonctionnel, a rejeté la demande tendant à " accéder au premier échelon fonctionnel (IB 1015) de votre grade " au motif de ce que le décret n° 2015-422 du 14 avril 2015 ne permettait pas de nommer l'intéressé dans un emploi supérieur " ni de premier niveau ni de deuxième niveau " (IV-3 et IV-4) suivant les conditions fixées à l'article 9 du décret n° 2004-767. Par un arrêt no 17VE00020 du 28 mars 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, notamment, annulé la décision de refus du 14 septembre 2015 de la société Orange ainsi que le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui rejetait la demande d'annulation de cette décision présentée par M. C..., et a enjoint au réexamen de sa demande de promotion. Par une décision n° 431200 du 25 septembre 2020, le Conseil d'État, sur pourvoi de la société Orange, a notamment annulé l'arrêt no 17VE00020 du 29 mars 2019 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Orange :
2. Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé (...) / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête (...) un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. (...) ".
3. M. C... a introduit l'instance d'appel par une requête sommaire enregistrée le 4 janvier 2017, qui était assortie d'une unique pièce, à savoir le jugement attaqué. Si la société Orange fait valoir que l'intitulé de la pièce sur Télérecours, à savoir " 19892835_piece_1_001 " ne serait pas conforme à l'inventaire qui spécifie " Une pièce : / 1. Jugement n° 1508608 du 2 novembre 2016 ", il est toutefois constant qu'une seule et unique pièce était produite par l'appelant, ce qui exclut l'éventualité d'une confusion. Ainsi, leurs numéros d'ordre étaient les mêmes, en conformité avec la décision du Conseil d'Etat du 5 octobre 2018, M. B... et autres, n° 418233, en A, qui précise que : " (...) la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. (...) ". Par suite, alors même que l'intitulé de l'inventaire n'était pas le même que le nom du fichier spécifique Télérecours correspondant à cette pièce, cette circonstance n'est pas de nature à introduire un doute dès lors qu'il s'agissait de la première et unique pièce de cette requête introductive d'instance, ainsi qu'en a jugé la Cour européenne des droits de l'homme le 16 mars 2017 dans l'affaire Louli-Georgoupoulou c/ Grèce, n° 22756/09, sanctionnant un formalisme excessif du juge susceptible de porter atteinte au plein exercice du droit de recours. Au demeurant et en tout état de cause, M. C..., qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune invitation à régulariser sur ce point, a, le 23 février 2018 après avoir pris connaissance de la fin de non-recevoir opposée par la société Orange, produit l'unique pièce jointe à sa requête assortie d'un signet la désignant conformément à son inventaire. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur l'irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés en appel par M. C... :
4. En application de la jurisprudence Intercopie, le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, soulevé en appel par M. C..., est irrecevable, celui-ci n'ayant soulevé que des moyens de légalité interne devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions en annulation :
S'agissant de la régularité du jugement :
5. En premier lieu, si M. C... soutient que le jugement est entaché de méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative " faute d'avoir visé et analysé l'ensemble des écritures des parties ", il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée. En tout état de cause, une telle constatation ne ressort pas de la comparaison des pièces du dossier de première instance avec les visas du jugement attaqué. Ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, selon l'article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / Le fait que la victime ait seulement poursuivi l'objectif de démontrer l'existence d'un agissement ou d'une injonction discriminatoire n'exclut pas, en cas de préjudice causé à cette personne, la responsabilité de la partie défenderesse. / Le présent article ne s'applique pas devant les juridictions pénales. ".
7. M. C... soutient que, faute d'avoir fait usage de ses pouvoirs d'instruction, le tribunal aurait méconnu les règles de charge de la preuve posées à l'article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et entaché le jugement d'une erreur de droit. Il est toutefois constant qu'en se bornant à produire un jugement de 2013 du tribunal administratif de Paris, qui enjoint au réexamen d'une demande de promotion d'un délégué syndical de France Télécom, le requérant, qui n'établit ni que cette personne serait dans la même situation que lui s'agissant en particulier du bénéfice de la décharge totale d'activité, ni que cette personne aurait effectivement été promue, n'a pas rapporté devant le tribunal administratif des faits permettant de présumer de l'existence d'une discrimination au sens de l'article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, précité. Dans ces conditions, les premiers juges, qui ne sauraient se substituer à l'une des parties au litige, n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction à cet effet. Le moyen susanalysé doit ainsi être écarté.
8. En troisième lieu, M. C... fait valoir que le tribunal aurait dénaturé ses écritures car il n'exigeait pas un avancement de plein droit, mais soutenait que la société Orange était dans l'obligation de se prononcer sur l'avancement moyen des fonctionnaires du même corps et postulant pour la même catégorie d'emplois. Une telle constatation ne ressort pas, toutefois, de l'examen du dossier de première instance ou du jugement attaqué. Le moyen manque en fait et doit être écarté.
S'agissant de la légalité interne de la décision du 14 septembre 2015 rejetant la demande de M. C... d'être promu sur un emploi supérieur de premier niveau (IV-3) :
9. En premier lieu, il résulte de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, que les personnels de droit public de la société Orange sont régis par des statuts particuliers, pris en application des lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Aux termes de l'article 56 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade ". Aux termes de l'article 59 alors en vigueur de la même loi : " L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux, a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article ".
10. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 avril 2015 relatif à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires exerçant un mandat syndical à Orange SA, pris pour l'application de ces dispositions, les fonctionnaires des corps de France Télécom en décharge d'activité pour l'exercice de mandats syndicaux, pour une durée égale ou supérieure à 50 % de leur temps de travail, bénéficient de l'avancement d'échelon dans les conditions fixées par les décrets portant statut particulier du corps auquel ils appartiennent. Selon l'article 2 du décret du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de France Télécom, le corps des cadres supérieurs de France Télécom comprend notamment le grade de cadre supérieur de second niveau, qui est doté de quinze échelons et de deux échelons fonctionnels. Aux termes de l'article 9 du même décret, " Peuvent accéder à l'un ou l'autre des échelons fonctionnels de leur grade, les cadres supérieurs de second niveau détachés sur des emplois supérieurs de France Télécom régis par le décret du 26 mars 1993 susvisé, suivant l'une ou l'autre des conditions suivantes : / 1° Avoir atteint le 15ème échelon de leur grade ; (...) / Sont classés au 1er échelon fonctionnel les cadres supérieurs détachés sur un emploi supérieur de deuxième niveau et, au 2e échelon fonctionnel, les cadres supérieurs détachés sur un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau ".
11. Il résulte de ces dispositions que, pour prétendre à l'accès aux échelons fonctionnels de leur grade, les fonctionnaires cadres supérieurs de second niveau qui, comme M. C..., ont atteint le 15ème échelon de leur grade, doivent être détachés sur un emploi supérieur de France Télécom. En vertu du décret du 26 mars 1993 relatif aux dispositions applicables à ces emplois supérieurs, la nomination sur un tel emploi, qui procède d'une décision du président du conseil d'administration, et qui peut être retirée dans l'intérêt du service, comporte, selon l'article 1er de ce décret " l'exercice de fonctions de niveau élevé en matière de responsabilité territoriale ou spécialisée, de direction d'établissement, d'expertise ou de conseil, de responsabilité de conception et de proposition de choix des politiques de l'entreprise ". Si les dispositions de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 visent à garantir aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour l'exercice de mandats syndicaux, un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires relevant du même statut particulier et à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l'exercice de leur mandat syndical, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire les fonctionnaires concernés aux procédures d'avancement qui s'appliquent à tous les fonctionnaires, ni de leur reconnaître un droit automatique à l'avancement. Elles ne sauraient davantage leur ouvrir un droit à nomination sur un emploi fonctionnel, catégorie dont relèvent les emplois supérieurs régis par le décret du 26 mars 1993, ni un droit d'accès " sur la base de l'avancement moyen " aux échelons fonctionnels qui y sont directement rattachés.
12. Au cas d'espèce, M. C..., fonctionnaire de l'Etat recruté en 1981, cadre supérieur titulaire du grade IV-2 au sein de la société Orange, bénéficie depuis 2006 d'une décharge totale d'activité de service pour exercer le mandat de délégué syndical. Il a sollicité le 29 juin 2015 une promotion sur un emploi supérieur de premier niveau (IV-3) à compter du 10 juillet 2013 en faisant valoir qu'étant depuis 7 ans au 15ème échelon de son grade, il avait atteint, depuis le 10 juillet 2013, la " durée moyenne d'avancement " dans cet échelon par rapport aux autres fonctionnaires de son corps. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être rappelé aux points 9. à 11. du présent arrêt, pour prétendre à l'accès aux échelons fonctionnels de leur grade, les fonctionnaires, cadres supérieurs de second niveau, qui, comme M. C..., ont atteint le 15ème échelon de leur grade, doivent être détachés sur un emploi supérieur de France Télécom par décision du président du conseil d'administration en vertu du décret du 26 mars 1993. M. C... n'ayant pas fait l'objet d'une telle décision et n'ayant ainsi pas bénéficié d'un tel détachement sur un emploi supérieur de France Télécom, ne pouvait pas prétendre à la promotion sollicitée et c'est ainsi à bon droit que, le 14 septembre 2015, la directrice des affaires sociales de la société Orange a rejeté sa demande. Il suit de tout ce qui précède, que les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des articles 6 de la loi du 13 juillet 1983, 57 et 59 de la loi du 11 janvier 1984 et 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 et de ce que la société Orange n'aurait pas analysé sa situation conformément aux règles relatives à l'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux, à savoir au regard de l'avancement moyen des autres fonctionnaires de son corps, doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, de ce qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination syndicale affectant son déroulement de carrière et, de ce que la décision en litige porterait atteinte au principe d'égalité.
13. En second lieu, le moyen tiré de ce que le président du conseil d'administration n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation et lui aurait opposé un refus à caractère général et systématique, qui manque en fait, doit être écarté.
14. Il suit de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2015 de la directrice des ressources humaines de la société Orange. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ensemble celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C..., partie perdante, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la société Orange une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Orange est rejeté.
N° 20VE02529 3