Résumé de la décision
M. B..., ressortissant algérien, a saisi la Cour pour contester le jugement du Tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, confirmée par le ministre de l'Intérieur. M. B... argue que cette décision méconnaît certaines dispositions de l'accord franco-algérien et de la convention de sauvegarde des droits de l'homme. La Cour a rejeté sa requête, jugeant que la demande de titre de séjour avait été irrecevable en raison de l'absence de comparution en personne à la préfecture.
Arguments pertinents
La Cour s'appuie sur le fait que M. B... a soumis une demande par voie postale, alors que, selon l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est impératif de se présenter physiquement à la préfecture pour faire une demande de titre de séjour. La décision de rejet implicite est ainsi considérée comme valable faute de présentation personnelle.
La Cour indique que, selon les procédures administratives, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois engendre une décision implicite de rejet, mais que cette situation ne peut être contestée que sur la base d'un vice propre à la décision. En conséquence, les moyens avancés par M. B... ne peuvent être retenus, "ne pouvant utilement se prévaloir, à l'encontre de ces décisions, de la méconnaissance des stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
Interprétations et citations légales
L'interprétation des textes de loi par la Cour se concentre sur la nécessité de se présenter personnellement à la préfecture pour toute demande de titre de séjour, comme l'exige le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 311-1 : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...) est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient."
La Cour souligne que le recours à des arguments liés à la protection des droits de l’homme ne peut être exercé que si des vices propres aux décisions administratives sont prouvés, ce qui n'est pas le cas ici. Le raisonnement souligne l'importance de la procédure administrative et l'obligation de conformité des demandes aux exigences légales.
En conclusion, la décision de la Cour rappelle que le respect des règles administratives est fondamental pour le traitement des demandes de titre de séjour, ce qui a conduit au rejet de la requête de M. B... sans que ses arguments sur la méconnaissance d'accords internationaux ou de droits fondamentaux puissent être pris en compte.