Résumé de la décision
M. A..., ressortissant algérien ayant déclaré être entré en France en 2004, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur la base de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté en date du 28 septembre 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et lui a imposé l’obligation de quitter le territoire français. M. A... a contesté cette décision par une requête en annulation, qui a été rejetée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 mars 2018. En appel, la Cour confirme le jugement du tribunal et rejette la requête de M. A....
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation et examen particulier : M. A... a soutenu que le refus de titre de séjour n'était pas suffisamment motivé et qu'il était entaché d'un défaut d'examen particulier. La Cour considère toutefois que ces moyens doivent être écartés en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.
2. Article 6 de l'accord franco-algérien : M. A... affirmait justifier d’une présence en France depuis plus de dix ans, mais les justificatifs fournis (notamment pour 2009, 2010 et 2011) n’étaient pas à même d’établir une résidence continue en France. Ainsi, la Cour conclut que la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l'accord franco-algérien n'est pas établie.
3. Obligation de quitter le territoire : Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord est également rejeté pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés concernant la demande de titre de séjour.
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : Article 6-1 précise que « le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans… ». L’interprétation du mot "justifier" implique qu'il appartient à M. A...de prouver non seulement sa présence en France, mais aussi le caractère continu de sa résidence durant cette période.
2. Code de justice administrative : En vertu de l'article L. 761-1, la Cour précise que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'avocat sont également rejetées, ce qui signifie que l'Etat ne sera pas tenu à des indemnisations à ce titre.
Cette analyse montre que le juge administratif applique strictement les exigences de justification de durée de résidence pour le bénéfice des droits conférés par les accords internationaux, impliquant un examen rigoureux de la preuve fournie par le requérant.