Résumé de la décision
La Cour a été saisie par Mme C..., ressortissante algérienne, qui contestait un arrêté du préfet du Val-d'Oise daté du 10 octobre 2016. Cet arrêté refusait de lui délivrer un certificat de résidence et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Mme C... soutenait notamment que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale en France, ce qui rendait la décision des autorités françaises injustifiée. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté sa demande et la Cour a confirmé ce rejet, considérant que la décision préfectorale n'était pas entachée d'illégalité.
Arguments pertinents
1. Délégation de compétence : La Cour a rejeté l'argument selon lequel l'auteur de la décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence. Cet argument, sans éléments nouveaux par rapport à ceux déjà exposés devant le Tribunal, a été écarté en raison de l'adoption des motifs des premiers juges.
2. État de santé : La requérante a invoqué l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui stipule que le certificat de résidence doit être délivré si l'état de santé du ressortissant nécessite une prise en charge médicale que le pays d'origine ne saurait fournir. La Cour a déclaré que, bien que l'état de santé de Mme C... soit préoccupant, les avis médicaux en faveur d'une prise en charge en France ne remettaient pas en cause l'avis du médecin de l'ARS indiquant qu'un traitement approprié pourrait être accessible en Algérie. Ainsi, son argumentation a été jugée insuffisante pour faire annuler le refus de titre de séjour.
Interprétations et citations légales
- Accord franco-algérien - Article 6 : Cet article prévoit que le certificat de résidence d'un an doit être délivré "au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays". L'interprétation de cette disposition repose sur l'évaluation objective des possibilités de soins dans le pays d'origine de la requérante.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit que les frais de la justice, y compris les honoraires d'avocat, peuvent être mis à la charge de l'État dans certains cas. La Cour a estimé que, n'étant pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté, Mme C... ne pouvait donc pas prétendre à la mise à la charge de l'État de frais de justice.
La Cour, dans son raisonnement, souligne l'importance de l'appréciation discrétionnaire des autorités administratives dans le cadre des demandes de titre de séjour, surtout en ce qui concerne des aspects médicaux qui peuvent être complexes et nuancés. Les éléments produits par Mme C... n’ont pas suffi à contrecarrer les conclusions de l'ARS et, par conséquent, la légitimité du refus préfectoral a été maintenue.