Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, M.A..., représenté par Me Simon, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du
24 février 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de suspendre les effets de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et de lui restituer son récépissé de demande de titre de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article R. 5221-36 du code du travail ; sa démission de son emploi au sein de la SAS DPC s'analyse comme une rupture de contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et correspond à une privation involontaire d'emploi au sens des dispositions de ce texte ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, a obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 16 octobre 2014 au 15 octobre 2015 ; qu'il a sollicité, le 6 octobre 2015, le renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en vue d'un changement d'employeur ; que, par un arrêté du 24 février 2016, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les termes de son autorisation de travail initiale en rompant son contrat de travail dans les 12 mois suivant son embauche et en travaillant pour une nouvelle société sans y avoir été autorisé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du
4 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, (...), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié '' (...). " ; qu'aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du code du travail : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-36 du même code : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié doivent présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par M. A...qu'il serait titulaire d'un tel contrat ; que la circonstance que
M. A...aurait été amené à démissionner de son précédent emploi en raison des fautes commises par son employeur ne correspond pas à une situation de privation involontaire d'emploi ; qu'aucune procédure judiciaire n'a d'ailleurs été intentée par l'intéressé à l'encontre de son précédent employeur ; qu'enfin, et ainsi que l'a souligné la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dans son avis en date du 18 novembre 2015, le nouveau contrat de travail qui lie M. A...à la société PCMB-Parfaite Construction depuis le 15 décembre 2014, n'a fait l'objet d'aucune autorisation de travail ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien auraient été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
5. Considérant que si M. A...se prévaut de sa présence continue depuis l'année 2012 en France et de la circonstance que le centre de ses intérêts se trouve désormais sur le territoire français, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier ses conditions d'insertion sociale ; qu'il est par ailleurs constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'en outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le préfet n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE03509