Résumé de la décision :
Le Centre National de Gestion (CNG) a interjeté appel contre un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui avait annulé l'arrêté de placement en disponibilité de M. A... à compter du 31 mai 2011. M. A... avait initialement été nommé psychiatre des hôpitaux pour une période probatoire, mais cet arrêté de nomination avait été annulé par le tribunal en 2013. Le tribunal a conclu que le CNG était en tort de placer M. A... en disponibilité d'office, car cela ne se fondait sur aucune des conditions énumérées dans la réglementation applicable. En conséquence, la requête du CNG a été rejetée, et celui-ci a été condamné à verser 1 500 euros à M. A... pour ses frais de justice.Arguments pertinents :
1. Absence de conditions pour la disponibilité : M. A... n'a pas été placé en disponibilité conformément aux articles R. 6152-37 à R. 6152-42 du Code de la santé publique. Ces articles définissent strictement les situations dans lesquelles un praticien peut être mis en disponibilité. Le tribunal a donc estimé que l'arrêté du 10 décembre 2014, confirmant la disponibilité de M. A..., était illégal.> Citation : "Un praticien hospitalier nommé pour une période probatoire ne saurait, dès lors, faire l'objet d'un placement en disponibilité d'office en dehors des hypothèses limitativement énumérées par ces dispositions."
2. Dépendance de la décision administrative : Le placement en disponibilité doit découler de l’application des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le tribunal a affirmé que le CNG ne pouvait pas placer M. A... en disponibilité en l'absence d'une situation prévue par les textes.
Interprétations et citations légales :
Dans cette affaire, plusieurs articles du Code de la santé publique ont été cités pour éclairer le raisonnement.- Code de la santé publique - Article R. 6152-14 : Il stipule que les praticiens hospitaliers en période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office uniquement dans des situations spécifiques (maladie, congé de longue durée, etc.), ce qui n'était pas le cas de M. A... au moment de son placement.
> "Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42."
- Le tribunal a également fait référence aux limites imposées par ces articles en matière de placement en disponibilité, établissant ainsi une interprétation stricte qui vise à protéger les droits des praticiens hospitaliers.
En conclusion, la décision du tribunal administratif est fondée sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs relatives aux pratiques des agents de santé, assurant ainsi la conformité des procédures administratives avec la loi.