Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a examiné la requête de M. C..., qui contestait le jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis. Ce dernier avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui imposant en outre une obligation de quitter le territoire français. La Cour a annulé le jugement et l'arrêté, constatant que M. C... avait effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille française, considérant que le préfet avait mal appliqué le droit en refusant le titre de séjour. La Cour a également enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour dans un délai de deux mois et a accordé des dépens à M. C...
Arguments pertinents
1. Erreur d'appréciation du préfet : La Cour a relevé que le préfet avait commis une inexacte application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, concernant l'octroi du titre de séjour sur la base de la filiation avec un enfant français. Elle note que :
> "M. C... doit être regardé comme ayant, depuis la naissance de sa fille, effectivement contribué à son entretien et à son éducation."
2. Intérêt supérieur de l'enfant : La décision du préfet méconnaît également l'intérêt supérieur de l'enfant, un principe fondamental protégé par la convention internationale des droits de l'enfant. La Cour souligne l'importance de cette considération dans le cadre de l'évaluation des demandes de titre de séjour.
3. Conséquences de l'illégalité : En conséquence, la Cour précise que l'illégalité du refus du titre de séjour a pour effet d'entraîner l'annulation des décisions connexes, tels que l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour.
Interprétations et citations légales
1. Application des dispositions sur le titre de séjour : La Cour se base sur le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, spécifiquement l'article L. 313-11 qui stipule :
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France..."
2. Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : Le raisonnement de la Cour est également fondé sur l'article 371-2 du Code civil, indiquant que :
> "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant."
3. Injonction de délivrance de titre de séjour : La Cour ordonne une injonction en vertu de son pouvoir d'administration de la justice :
> "Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt."
Cette décision constitue une reconnaissance importante des droits des parents étrangers en lien avec leurs enfants français, affirmant que les contributions financières et l'autorité parentale doivent être prises en compte lors de l'évaluation des demandes de titres de séjour.