Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2015 et 30 août 2016, la SARL LORD FINANCIERE, représentée par Me Farcy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en reconstituant les encaissements soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à partir des comptes de produits et des comptes clients, l'administration a utilisé une méthode de reconstitution nécessairement moins précise que l'examen de la comptabilité pour établir des insuffisances de déclaration ;
- l'administration a considéré à tort que les sommes inscrites au crédit du compte courant détenu en son sein au nom de la SARL Lord Ingénierie étaient constitutives d'encaissements ; les sommes susvisées ne pouvaient en effet être regardées comme disponibles car, d'une part, l'administration n'établit pas l'existence de flux de trésorerie à son profit et, d'autre part, la situation de trésorerie de la SARL Lord Ingénierie n'a pu permettre aucun prélèvement effectif en raison de difficultés financières ;
- l'administration a réintégré à tort au résultat imposable de l'exercice 2006 les soldes créditeurs de certains comptes de tiers figurant en " à nouveau " à l'ouverture de ce même exercice dans la mesure où ils reprenaient les soldes de ces mêmes comptes à la clôture de l'exercice 2005 alors couvert par la prescription.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la SARL LORD FINANCIERE.
1. Considérant que la SARL LORD FINANCIERE, dont l'activité consiste en la mise à disposition de personnel à son unique client la SARL Lord Ingénierie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; que par une proposition de rectification du 18 décembre 2009, l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 avec majoration et intérêts de retard ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés avec intérêts de retard au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; que la SARL LORD FINANCIERE relève appel du jugement en date du 16 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la méthode d'évaluation des encaissements :
2. Considérant qu'en l'absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l'administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que la société n'aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d'évaluation moins précise que les écritures comptabilisées ; qu'il lui est en revanche loisible de procéder à des tests de cohérence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en les rapprochant d'autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l'ouverture et la clôture de la période considérée ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LORD FINANCIERE assurait des prestations de service de mise à disposition de personnel dont la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à l'encaissement conformément aux dispositions du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts, en l'absence d'option pour la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits ; que la SARL Lord Ingénierie, seule cliente de la société requérante, réglait ces prestations de services soit par virement bancaire sur le compte de la SARL LORD FINANCIERE, soit par inscription au crédit de son compte courant d'associé dans les comptes de la société requérante ; que ces sommes inscrites au compte courant d'associé de la SARL Lord Ingénierie étaient regardées par la SARL LORD FINANCIERE comme non encaissées et que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante n'était pas reversée mais inscrite à la fin de chaque exercice au compte 4457123 " TVA collectée non encaissée " ; que dans ces conditions, en se fondant sur les soldes des comptes de produits imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et sur la différence entre les soldes d'ouverture et de clôture des comptes clients, l'administration, qui n'a pas écarté la comptabilité de la société et s'est fondée sur les écritures comptables, n'a pas utilisé une méthode imprécise pour évaluer les encaissements imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le dégrèvement prononcé par l'administration pour prendre en compte la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée sur la déclaration CA3 de mars 2006 ne saurait suffire à remettre en cause la précision de la méthode d'évaluation utilisée ;
En ce qui concerne la qualification des sommes inscrites au crédit du compte courant :
4. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : " La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LORD FINANCIERE, qui assurait des prestations de service de mise à disposition de personnel, avait pour unique client la SARL Lord Ingénierie, société du même groupe dont elle détenait 42 % du capital en 2006 et 2007 et 63,77 % en 2008 et qui avait le même gérant ; que la SARL Lord Ingénierie réglait les prestations de services réalisées par la société requérante soit par virement bancaire sur le compte de la SARL LORD FINANCIERE, soit par inscription au crédit de son compte courant d'associé dans les comptes de la société requérante ; que l'administration pouvait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, estimer que la taxe sur la valeur ajoutée était due dès qu'était crédité le compte courant ouvert dans ses écritures au nom de la SARL Lord Ingénierie dont elle avait la disposition ;
6. Considérant que pour contester la disposition des sommes inscrites au compte courant au nom de son unique client, la SARL LORD FINANCIERE fait valoir que la situation financière de la SARL Lord Ingénierie rendait tout prélèvement impossible ; que l'administration fait valoir toutefois, en produisant le relevé de compte du compte courant de la société Lord Ingénierie obtenu dans le cadre du droit de communication, que, durant les exercices vérifiés, les disponibilités financières de la SARL Lord Ingénierie sont restées positives, alors au demeurant que la société requérante détient une partie du capital de son client et que les deux sociétés ont le même gérant et associé ; qu'en outre, les résultats comptables de la SARL Lord ingénierie étaient positifs au cours des exercices 2006 à 2008 ; que dans ces conditions, la SARL LORD FINANCIERE n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de disposer des sommes en cause ; que dans ces conditions, lesdites inscriptions constituent des encaissements au sens de l'article 269 précité du code général des impôts ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
7. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; qu'aux termes du 4 bis dudit article 38 : " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives (...) déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, tel que défini au premier alinéa du 4 bis de l'article 38 précité, est applicable pour le calcul du bénéfice imposable, sauf si le contribuable est en droit de se prévaloir de l'une des exceptions prévues par les deuxième et troisième alinéas ; que, dans ce cas, il est possible de rectifier l'actif net du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit et de rattacher l'erreur ou l'omission commise à son exercice d'origine ;
8. Considérant que le service vérificateur, se fondant sur le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture de l'exercice 2006, premier exercice non prescrit eu égard à la date à laquelle la proposition de rectification du 18 décembre 2008 a été notifiée, a réintégré dans les bénéfices imposables de cet exercice le montant des soldes créditeurs des comptes de tiers n° 467000 et n° 4670003, soit 116 489,71 et 95 970,50 euros, en tant que passif injustifié au sens et pour l'application du 2 de l'article 38 du code général des impôts ;
9. Considérant, d'une part, que pour faire obstacle à l'application du principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, la SARL LORD FINANCIERE se borne à faire état de ce que les écritures sont antérieures à l'ouverture de l'exercice clos en 2006 sans établir ni même alléguer que les écritures en cause trouveraient leur origine dans des erreurs ou omissions intervenues plus de sept ans avant le 1er janvier 2006 ; que d'autre part, la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucune précision quant à l'origine des dettes litigieuses ni aucune justification de la réalité et de la nature des sommes figurant au crédit des comptes susvisés et inscrites au passif de son bilan ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à contester la réintégration des sommes de 116 489,71 et 95 970,50 euros dans son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2006 ;
Sur les pénalités :
10. Considérant que les conclusions tendant à la décharge des majorations et intérêts de retard, qui ne sont assorties d'aucun moyen spécifique, doivent par voie de conséquence être rejetées ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LORD FINANCIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2006 à 2008 et des pénalités correspondantes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LORD FINANCIERE est rejetée.
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N° 15VE03693